Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mars 2026, n° 2603775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du jury du 5 janvier 2026 invalidant son année de master 2 « management général » de l’institut d’administration des entreprises d’Aix-Marseille ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à Aix-Marseille Université, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de rectifier les erreurs matérielles affectant le relevé de notes, en supprimant les mentions « absent injustifié » conformément aux justificatifs médicaux transmis, de procéder à la correction et à la prise en compte effective des devoirs de compensation transmis, ainsi que du devoir de finance durable, d’organiser des épreuves de substitution ou sessions de rattrapage adaptées pour les matières concernées par l’absence de correction des travaux remis et le défaut d’aménagements liés à l’état de santé et de prise en compte de ses justificatifs médicaux ;
3°) d’ordonner une nouvelle correction du mémoire de fin d’études par un jury impartial ou composé d’examinateurs extérieurs à l’établissement ;
4°) de convoquer un jury de délibération spéciale afin de réexaminer l’obtention du diplôme au vu des résultats régularisés et des justificatifs médicaux produits ;
5°) à titre subsidiaire, d’ordonner une autorisation de redoublement pour l’année universitaire à venir, assortie d’une exonération totale des frais de scolarité ;
6°) de mettre à la charge d’Aix-Marseille Université la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le prive d’une année universitaire sans possibilité de rattrapage ni de redoublement, qu’elle lui cause un préjudice professionnel grave et une précarité immédiate et qu’aucune solution interne le lui a été proposée malgré ses tentatives ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, le jury pouvant être réuni à nouveau en cas d’erreur matérielle ou de vice de procédure, la décision est entachée d’erreur de droit au regard de l’article R. 613-6 du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’erreur de fait et méconnaît l’article L. 123-4-1 du code de l’éducation, dès lors que la mention « défaillant » est erronée compte tenu de ses arrêts médicaux et qu’en refusant de proposer des épreuves de substitution ou des rattrapages adaptés, l’établissement a méconnu son obligation d’aménagement raisonnable prévue par cet article et par les modalités de contrôle des connaissances de l’IAE, qui prévoient que l’admission à composer lors d’une session exceptionnelle de substitution peut être autorisée au bénéfice des étudiants défaillants dont l’absence a été justifiée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’information et de publication régulière des notes, qui n’ont été faites que le jour de la décision, ne permettant pas d’identifier les matières non évaluées à temps et de solliciter des rattrapages ou des corrections d’erreurs matérielles, créant une rupture d’égalité devant le contrôle des connaissances ; il n’a ainsi pu signaler des erreurs de saisies, notamment pour les absences injustifiées ;
- des enseignants ont commis des fautes en ne répondant pas à ses demandes et en ne corrigeant pas les travaux de compensation qu’il a remis fin décembre 2025 ;
- l’administration n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation et commis une erreur de droit, le directeur d’études n’ayant pas répondu à sa demande et le directeur étant compétent pour solliciter une nouvelle délibération du jury en cas d’erreur matérielle ou de situation exceptionnelle ;
- le refus de redoublement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que ses absences médicales sont justifiées, qu’il a transmis des travaux de remplacement et que la publication tardive des notes a empêché toute régularisation préalable, ce refus n’étant assorti d’aucune motivation pédagogique et faisant fi de son parcours ;
- son mémoire de fin d’études n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux, l’évaluation à 7,88/20 étant manifestement incohérente, certains critères distincts ayant été affectés d’une même note et des incohérences caractérisant une erreur manifeste d’appréciation du jury de la valeur ; la publication tardive de la note l’a empêché de solliciter un rattrapage, de demander un réexamen de l’évaluation et de signaler une éventuelle erreur matérielle avant la clôture des procès-verbaux, rendant impossible tout recours interne effectif, portant atteinte au principe du contradictoire ;
- les notes du jury n’ont pas été motivées et justifiées d’un point de vue pédagogique, ses demandes étant restées sans réponse, faisant peser un doute sérieux sur l’impartialité de l’évaluation ;
- l’évaluation de l’expérience professionnelle inférieure au seuil de 8/20 n’est pas motivée, la note de 7,71/20 étant publiée tardivement, la grille d’évaluation révélant une note de 5/20 sur trois des sept critères, sans commentaire pédagogique lui permettant de comprendre son évaluation ; l’évaluation est incohérente avec la réalité du stage ; la transmission tardive de la note méconnaît le principe du contradictoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 mars 2026 sous le numéro 2603834 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de la décision du jury du 5 janvier 2026 invalidant son année de master 2 « management général » de l’institut d’administration des entreprises d’Aix-Marseille au titre de l’année universitaire 2024-2025 et précédemment exposés n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à Aix-Marseille Université.
Fait à Marseille, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prothése ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Intervention chirurgicale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Région ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Intervention ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêts moratoires ·
- Obligation ·
- Montant ·
- Bulletin de paie
- Justice administrative ·
- Technologie ·
- Désistement ·
- Plein emploi ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Décentralisation ·
- Recours ·
- Aménagement du territoire ·
- Régularisation ·
- Pièces
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Plan ·
- Commune ·
- Village ·
- Permis de construire ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Revenus fonciers ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Contribuable ·
- Titre ·
- Livre
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Public
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Astreinte ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.