Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 31 oct. 2025, n° 2307501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307501 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mai 2023 et 22 juillet 2025,
M. et Mme B… A…, représentés par Mes Morisset et Neto, avocats, demandent au Tribunal :
de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A… soutiennent que :
- s’agissant des revenus d’origine indéterminée, les crédits litigieux correspondent à des sommes par nature non imposables ;
- s’agissant des sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l’administration n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les chèques émis par des sociétés et encaissés sur leurs comptes bancaires présentent le caractère de rémunérations ou d’avantages occultes au sens du c. de l’article 111 du code général des impôts, dès lors qu’elle ne produit pas la comptabilité des sociétés à l’origine de ces sommes ;
- s’agissant des revenus fonciers bruts, d’une part, le montant du revenu foncier brut évalué d’office au titre de l’année 2017 est exagéré et, d’autre part, l’ensemble des charges déclarées en 2016 et 2017 au titre des revenus fonciers est par nature déductible ;
- les pénalités doivent être déchargées par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme C…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
À la suite de l’examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l’administration fiscale a notifié à
M. et Mme A…, par une proposition de rectification du 3 juin 2019, selon les procédures contradictoires, de taxation et d’évaluation d’office, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. M. et Mme A… ont présenté plusieurs réclamations tendant au dégrèvement de ces impositions supplémentaires, qui ont toutes été rejetées, en dernier lieu le 22 mars 2022. Les requérants demandent au Tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis.
Sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu résultant des rectifications opérées dans la catégorie des revenus d’origine
indéterminée :
Aux termes de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16. ». Aux termes de l’article L. 193 du même code : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». L’article R. 193-1 de ce code : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ».
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a, le 22 juin 2019, adressé aux époux A… une demande de justifications sur des crédits portés sur leurs comptes bancaires en 2016 et 2017, en application de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales. M. et Mme A… s’étant abstenus de répondre à cette demande, le service vérificateur a eu recours à la procédure de taxation d’office, prévue par l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, pour réintégrer dans le revenu imposable de M. et Mme A…, la somme de 72 378,30 euros au titre de l’année 2016 et la somme de 122 362,27 euros au titre de l’année 2017, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée. En application des dispositions précitées, il appartient dès lors aux requérants, qui ont fait l’objet d’une procédure de taxation d’office, d’apporter la preuve de l’exagération des bases imposables retenues par l’administration.
Pour justifier de l’origine des sommes en litige, M. et Mme A… produisent des tableaux récapitulatifs établis par leurs soins, comportant des mentions manuscrites indiquant, pour chaque crédit porté sur leurs comptes bancaires au cours des années 2016 et 2017, l’origine alléguée des fonds. Ces documents mentionnent notamment des gains de jeux de hasard ou de poker, des produits de ventes ponctuelles de biens mobiliers, des remboursements de prêts entre particuliers, ainsi que des participations ou aides financières de proches et des versements de salaires. Toutefois, ces tableaux ne sont accompagnés d’aucune pièce justificative permettant d’établir la nature et l’origine des sommes en litige. Dans ces conditions, M. et Mme A… n’établissent pas le caractère non imposable des sommes de 72 378,30 euros et de 122 362,27 euros, auxquelles ils ont été respectivement assujettis au titre des années 2016 et 2017.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu résultant des rectifications opérées dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé de l’imposition des revenus de capitaux mobiliers :
Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes / (…) ».
Dans le cas où le contribuable a refusé les rectifications qui lui ont été notifiées, en matière de distributions, par l’administration dans le cadre d’une procédure contradictoire, il incombe à l’administration d’apporter la preuve tant de l’existence et du montant de la distribution que de l’appréhension des sommes en cause par le bénéficiaire. Lorsque les distributions sont fondées sur les dispositions du c. de l’article 111 du code général des impôts, l’administration supporte la charge de prouver le caractère occulte des rémunérations ou avantages qu’elle entend taxer sur ce fondement et doit ainsi établir que ces sommes ont été dissimulées dans la comptabilité de la société distributrice soit par défaut de comptabilisation, soit par une inscription ne permettant pas d’identifier l’opération et son bénéficiaire avec une précision suffisante.
Il résulte de l’instruction que l’administration a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts les sommes de 32 716,88 euros, au titre de l’année 2016, et de 22 128,93 euros, au titre de l’année 2017, correspondant à des remises de chèques provenant de diverses sociétés sur un compte bancaire ouvert au nom des requérants, en estimant qu’il s’agissait de rémunérations et avantages occultes. Toutefois, ainsi que le font valoir les requérants, l’administration n’apporte pas la preuve, qui lui incombe que les sommes en litige présentent un caractère occulte au sens des dispositions précitées de
l’article 111 c. du code général des impôts, dès lors qu’elle n’établit pas que ces sommes n’ont pas été régulièrement comptabilisées par les sociétés émettrices.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… sont fondés à demander la décharge des sommes de 32 716,88 euros, au titre de l’année 2016, et de 22 128,93 euros, auxquelles ils ont été assujettis respectivement au titre de l’année 2017
Sur le bien-fondé de l’imposition des revenus fonciers :
D’une part, aux termes de l’article 14 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, ainsi que les revenus : (…) / b De toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions (…) ». Aux termes de l’article 28 du même code : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». Aux termes de l’article 29 du code mentionné ci-dessus : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires (…) ». Aux termes de l’article 31 du même code : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : (…) / c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d’organismes divers, à l’exception de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région d’Ile-de-France prévue à l’article 231 ter ; (…) / e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles (…) ». Les dépenses mentionnées au I de l’article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu.
D’autre part, aux termes du 3ème alinéa de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d’office : 3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 16. ».
Il résulte de l’instruction que M. et Mme A… sont propriétaires d’un bien immobilier situé 31 avenue Marie à Soisy-sous-Montmorency, constituant leur résidence principale, ainsi que de deux autres biens immobiliers donnés en location, respectivement à l’EURL My Food et à la SAS Navia, situés à Soisy-sous-Montmorency et à Enghien-les-Bains.
S’agissant du revenu foncier brut de l’année 2017, les requérants soutiennent que l’administration ne pouvait, pour en fixer le montant, se fonder sur les sommes mentionnées sur les quittances et contrats de location produits se rapportant aux biens immobiliers donnés en location à l’EURL My Food et à la SAS Navia, mais devait retenir les montants effectivement encaissés sur leur compte bancaire. Il résulte toutefois de la proposition de rectification du 3 juin 2019 que, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, l’administration a demandé à M. et Mme A… de présenter des justificatifs sur les éléments servant de base à la détermination de leurs revenus fonciers déclarés au titre des années 2016 et 2017. Faute de réponse à la demande d’éclaircissements et de justifications du 22 janvier 2019, et en constatant des incohérences entre les montants figurant sur les quittances de loyer et contrats de location produits, les chèques remis par le cabinet Michel Beauvais, chargé de la gestion locative, et les revenus initialement déclarés, le service vérificateur a procédé à l’évaluation d’office des revenus fonciers des requérants en application du 3° de l’article L. 73 du même livre. Il a ainsi retenu, pour l’année 2017, un revenu brut de 17 526,24 euros, correspondant aux loyers indiqués dans les contrats de location et quittances produits, supérieur au montant de 17 152 euros déclaré par les requérants. M. et Mme A… demandent que leur revenu foncier brut soit ramené à 9 597,23 euros au titre de l’année 2017, correspondant selon eux aux montants des loyers effectivement encaissés, tels que constatés par l’administration sur la base des chèques émis par le cabinet Michel Beauvais. Toutefois, alors que la charge de la preuve leur incombe en vertu de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, les requérants n’apportent aucun justificatif, ni explication de nature à établir qu’ils n’auraient perçu que cette somme au titre de leurs revenus locatifs perçus en 2017, d’un montant nettement inférieur à celui indiqué sur les quittances de loyers et contrats de location produits. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a évalué le revenu foncier brut des requérants à la somme de 17 526,24 euros au titre de l’année 2017.
S’agissant des charges déductibles, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 3 juin 2019, que l’administration a remis en cause la déduction de la somme de 1 734 euros, déclarée par M. et Mme A… pour chacune des années 2016 et 2017 au titre des frais d’administration et de gestion. Les requérants soutiennent que l’ensemble des charges qu’ils ont déclarées dans la catégorie des revenus fonciers est par nature déductible. Toutefois, ils ne produisent aucun élément justificatif permettant d’établir la réalité, la nature et la déductibilité de la somme de 1 734 euros. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause la déduction de cette charge au titre des années 2016 et 2017.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu résultant des rectifications opérées dans la catégorie des revenus fonciers doivent être rejetées.
16. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… sont seulement fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 à raison des sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. et Mme A… de la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. et Mme A… sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 à raison des sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Article 2 : L’État versera à M. et Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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