Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2600359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 janvier 2026 et 2 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Bouchair, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle dès lors que la préfète de la Savoie n’a pris en compte ni les motifs l’ayant conduit à quitter le Maroc, en raison des pressions sociales et familiales du fait de son orientation sexuelle, ni son insertion professionnelle exceptionnelle dans un secteur connaissant des difficultés structurelles de recrutement ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’éloignant vers le Maroc, pays dans lequel il serait exposé à un risque d’atteinte à sa dignité et son intégrité personnelle en raison de son orientation sexuelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a transféré le centre de sa vie privée et familiale en France, pays dans lequel il s’est intégré professionnellement, socialement et amicalement depuis 2022 ; qu’il ne peut compter sur ses attaches familiales au Maroc eu égard à son orientation sexuelle et qu’un retour dans ce pays l’obligerait à renoncer à l’expression de son identité personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
Un mémoire présenté par la préfète de la Savoie a été enregistré le 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- les observations de Me Diouf pour M. B… ainsi que celles de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né en 2001, est entré en France le 21 juillet 2022, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités bulgares. Le 2 mai 2023, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le 28 août 2025, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 décembre 2025, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de la Savoie a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions qu’il contient. Il permet à M. B… de le contester utilement et est par suite suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Si un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une activité salariée ne peut utilement invoquer que les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, celles-ci n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Les considérations humanitaires invoquées par M. B…, qui allègue avoir quitté le Maroc en raison de son orientation sexuelle, ne sont pas démontrées, à défaut de justifier de la réalité des pressions sociales et familiales qu’il prétend avoir subies, alors même qu’il a vécu dans ce pays plusieurs mois à son retour d’Ukraine en 2022. En outre, la seule circonstance qu’il exerce une activité professionnelle, même dans un secteur d’activité en demande de recrutement, et y donne toute satisfaction à son employeur ainsi qu’aux clients de l’établissement, ne suffit pas à caractériser des motifs exceptionnels susceptibles de justifier une admission au séjour. Dans ces circonstances, et alors en outre que M. B… s’est volontairement maintenu en situation irrégulière depuis la précédente mesure d’éloignement prise le 2 mai 2023, la préfète de la Savoie n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». En se bornant à faire état de son orientation sexuelle, M. B… ne justifie pas des risques qu’il encourt personnellement en cas de retour au Maroc, alors qu’il y a vécu plusieurs mois à son retour d’Ukraine en 2022. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par conséquent être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Si M. B… justifie avoir tissé des liens avec la famille de sa cousine qui l’emploie, il n’est arrivé en France qu’en juillet 2022, et son séjour s’est poursuivi pour l’essentiel de sa durée en méconnaissance d’une mesure d’éloignement prise dès le 2 mai 2023. Par ailleurs, s’il donne toute satisfaction à son employeur, rien ne s’oppose à ce qu’il poursuive au Maroc sa carrière professionnelle dans le tourisme. Enfin, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. B… ne justifie pas des pressions effectives qu’il affirme avoir subies en raison de son orientation sexuelle. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Savoie.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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