Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 août 2025, n° 2521805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A veuve C , représentée par Me Ngoto, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle essaie vainement de renouveler son titre de séjour depuis 2021, ce qui l’expose à une mesure d’éloignement et porte atteinte à sa vie privée et professionnelle ;
— la mesure demandée est utile dès lors que son dossier ne peut être examiné de façon dématérialisée ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, l’absence de dépôt de son dossier faisant obstacle à la naissance d’une décision administrative, même de refus.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie, dès lors que la tardiveté des démarches de la requérante, l’absence d’établissement de la complétude du dossier déposé à la préfecture de police le 8 juin 2023 et la circonstance que son titre de séjour a expiré le 9 décembre 2021 permettent d’écarter la présomption d’urgence,
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Mme A veuve C, ressortissante philippine née le 15 décembre 1962, a sollicité auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis le renouvellement de son titre de séjour expirant le 9 novembre 2021. Il ressort des pièces du dossier qu’il lui a été demandé au cours de la procédure de renouvellement de déposer sa demande auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, département où elle résidait désormais. Selon ses dires, l’intéressée n’a entrepris des démarches de régularisation que suite à son déménagement à Paris en 2022. Si les pièces du dossier établissent l’existence d’échanges avec la préfecture de police de Paris en 2023, elles n’établissent pas l’existence de démarches de la part de la requérante entre le 9 août 2023 et un courrier adressé à la préfecture de police de Paris le 8 juillet 2025, en dehors d’un courriel non daté avec précision adressé à la préfecture de Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, la requérante qui, pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce que l’impossibilité dans laquelle elle se trouve d’obtenir une date de convocation l’expose à un risque d’interpellation et la place en situation de précarité, ne justifie d’aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A veuve C sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A Veuve C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Veuve C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
Signé,
N. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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