Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 2200109 |
|---|---|
| Numéro : | 2200109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Tillard, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits en méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, porte une atteinte disproportionnée à droit à mener une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gouès.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante névicienne et dominiquaise, née le 4 mai 1969 à Castle Bruce (Dominique), déclare être entrée régulièrement en France en 2017. Le 10 octobre 2022, elle a fait l’objet d’un contrôle d’identité diligenté par la police aux frontières à Saint-Martin. Mme A, qui n’était pas en possession d’un titre l’autorisant à séjourner en France, s’est vu notifier par le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, un arrêté du 10 octobre 2022, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. En l’espèce, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des faits en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être rejeté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612 10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
6. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que la requérante a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont Mme A fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, alors même que l’intéressée ne trouble pas l’ordre public. En outre, la requérante n’établit pas la réalité, la stabilité et l’ancienneté de ses liens avec la France. Si elle soutient que sa fille est de nationalité française, elle ne justifie, en l’espèce, par aucun document de la nationalité française de sa fille. Dès lors, sa cellule familiale pourra se reconstituer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Copie en sera adressée pour information au ministre chargé des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé :
S. GOUÉS
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
V. BIODORE
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. Cétol
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