Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 avr. 2025, n° 2503622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 25 mars 2025 et le 1 avril 2025, M. A C et Mme B D, représentés par Me Caron, demandent au tribunal d’annuler la décision du 19 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête, qui n’est assortie d’aucune moyen, est irrecevable eu égard aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur de droit et d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pouyet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Caron, représentant M. C et Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et indique que la requête n’est pas irrecevable, et que les requérants présentent un état de vulnérabilité, notamment s’agissant de l’état de santé de Mme D qui est atteinte d’hypertension, et de celui de M. C qui est suivi en Belgique, l’évaluation de vulnérabilité qui a été réalisée pour les requérants étant incomplète, et qu’ils ne disposent pas d’un logement en France.
Le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D, ressortissants moldaves nés respectivement le 11 septembre 1976 et le 23 octobre 1976, sont arrivés en France le 15 mars 2025 selon leurs déclarations. Ils y ont présenté une demande d’asile le 18 mars 2025 et ont sollicité, le lendemain, l’allocation prévue par les articles L. 553-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 mars 2025, le directeur territorial de l’OFII a refusé de leur accorder le bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. C et Mme D demandent au tribunal d’annuler cet arrêté du 19 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Aux termes de l’article L. 551-9 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () « . Enfin, selon l’article article L. 531-41 du même code : » Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure ".
3. D’autre part, au terme de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche Telemofpra produite par l’OFII, que la première demande d’asile des requérants a été rejetée par décision de l’OFPRA du 14 janvier 2020 notifiée le 29 janvier 2020 et confirmée par la décision de la CNDA du 3 juin 2020 notifiée le 18 juin 2020. Les demandes d’asile du 18 mars 2025 présentée par les requérants après le rejet définitif de cette demande antérieure, constituaient ainsi des demandes de réexamen de leur demande d’asile et pouvaient donc légalement donner lieu à une décision de refus des conditions matérielles d’accueil ainsi qu’il résulte du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Si les requérants se prévalent de leur état de vulnérabilité, ils se bornent à produire des une attestation médicale évoquant pour M. C des douleurs de l’hypochondre droit et, s’agissant de Mme D, une ordonnance ainsi qu’un compte-rendu de passage aux urgences pour des douleurs gastriques, dont il ne ressort pas que les intéressés présenteraient une situation de particulière vulnérabilité justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil. En outre, s’ils soutiennent qu’ils sont dépourvus de logement, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, qui n’est pas sérieusement contredite sur ce point, qu’ils ont déclarés aux services de l’OFII être hébergés de manière stable. Dès lors, c’est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 19 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C et de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à Me Caron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. POUYETLe greffier,
S. LECAS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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