Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mai 2026, n° 2605312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, Mme D… A… B…, représentée par Me Poret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite, née le 1er juillet 2024, par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours en adoptant une décision explicite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie : sa demande de titre de séjour est en instruction pour une durée anormalement longue ; du fait de sa situation administrative, elle ne peut disposer d’un emploi pérenne et est maintenue dans une situation d’angoisse et souffre de trouble anxieux ; elle est maintenue sous documents provisoires ne lui permettant pas de franchir les frontières Schengen ; ce faisant, elle n’est pas en mesure de se rendre auprès de son père alors que son état de santé nécessite sa présence ; elle risque de faire face, de nouveau, à des difficultés financières dès lors que son conjoint a été licencié pour inaptitude ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les stipulations des articles 5 et suivants de l’accord franco-tunisien ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour. Il lui appartient, dès lors, d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
A cet effet, Mme A… B… soutient que l’instruction de sa demande de titre est anormalement longue et que cette durée d’instruction lui est préjudiciable, que du fait de sa situation administrative, elle ne peut disposer d’un emploi pérenne et est maintenue dans une situation d’angoisse et souffre de trouble anxieux. Elle fait, également, valoir qu’elle est maintenue sous documents provisoires ne lui permettant pas de franchir les frontières Schengen, ce faisant, elle n’est pas en mesure de se rendre auprès de son père alors que son état de santé nécessite sa présence. Elle indique qu’elle risque de faire face, de nouveau, à des difficultés financières dès lors que son conjoint a été licencié pour inaptitude. Cependant, si la requérante, qui a attendu deux ans avant de saisir le juge des référés, soutient que la situation dans laquelle elle est maintenue, sous documents provisoires de séjour, ne lui permet pas de bénéficier d’un emploi pérenne, cette circonstance ne saurait être établie par la seule attestation en ce sens rédigée par un employeur produite dans ses écritures. Par ailleurs, en alléguant seulement la possibilité de faire face à nouveau à des difficultés financières, la requérante n’établit pas, à la date de la présente ordonnance, subir des troubles dans ses conditions d’existences. Enfin, si la requérante verse au dossier un certificat médical du 12 mai 2026 établi par le Dr C…, concernant son père et indiquant que l’état de santé de ce dernier « nécessite l’assistance de sa fille », ce document est insuffisamment circonstancié pour en dégager une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Au surplus, si la requérante soutient que cette situation est éprouvante pour elle et génère un état d’anxiété, pour regrettable que soit cette situation, elle ne saurait constituer une situation d’urgence. Dans ces conditions, alors même, il est vrai, que l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme A… B… apparaît anormalement longue, cette dernière ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la condition d’urgence n’étant pas remplie, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par Mme A… B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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