Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch. - ju, 7 mai 2026, n° 2403256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. B… G…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois, ou à titre subsidiaire, de ramener cette durée à de plus justes proportions ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui restituer son permis de conduire dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations préalablement à l’édiction de l’arrêté ;
- il fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 224-1 du code de la route, dès lors qu’il n’est pas établi que l’appareil ayant permis la constatation de l’excès de vitesse serait conforme aux dispositions de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier, et il appartient au préfet de la Charente-Maritime de justifier de la vérification annuelle de ce dernier, de l’identité du vérificateur et du carnet métrologique ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, dès lors qu’il a été pris plus de soixante-douze heures après la rétention de son permis de conduire ;
- il fait une inexacte application de l’article L. 224-2 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 ;
- l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tiberghien, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tiberghien a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. G… a été contrôlé le 23 octobre 2024 sur la commune de Chamouillac alors qu’il conduisait à une vitesse retenue à 120 km/h, sur un axe routier où la vitesse de circulation est limitée à 80 km/h. Par un arrêté du 24 octobre 2024, dont M. G… demande l’annulation, le préfet de la Charente-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois.
En premier lieu, par un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Charente-Maritime le même jour, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à Mme D… E…, cheffe du bureau de la règlementation générale et des élections, à l’effet de signer les arrêtés de suspension provisoire du permis de conduire, dont relève la décision en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de M. H… A… et de Mme C… F…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces autorités n’auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les dispositions du code de la route dont il est fait application, notamment son article L. 224-2 et précise que l’intéressé a été contrôlé pour un excès de vitesse de plus de 40 km/h. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur à l’origine d’un excès de vitesse de plus de 40 km/h retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait pris à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision a été prise le 24 octobre 2024, à 9 heures, soit moins de soixante-douze heures après la rétention du permis de conduire de M. G…, intervenue le 23 octobre 2024 à 9 heures 55. Par ailleurs, la circonstance que l’arrêté litigieux aurait été notifié plus de soixante-douze heures après cette rétention est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’édiction tardive de l’arrêté litigieux, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté comme manquant en fait.
En cinquième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que la décision de suspension ou l’avis de rétention de permis de conduire sur lequel est fondée la décision de suspension contestée mentionnent les informations relatives à l’identification de l’appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date et ses conditions de vérification et d’homologation. Par ailleurs, ces moyens, tendant à la contestation de la matérialité des éléments constitutifs de l’infraction et des modalités de sa verbalisation, notamment concernant le cinémomètre employé, sont inopérants, dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d’une infraction au code de la route. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 221-1 du code de la route ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. G… exerce des fonctions de livreur de sorte que la suspension de son permis de conduire s’oppose à l’exercice de ses fonctions actuelles et est à l’origine d’une dégradation de sa situation financière. Toutefois, l’intéressé a été contrôlé avec une vitesse retenue de 40 km/h supérieure à la vitesse limite, comportement constitutif d’un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers et lui-même. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas, en fixant à trois mois la durée de la mesure de suspension litigieuse, fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route. Par suite, ce moyen doit être écarté, qu’il s’agisse du principe et de la durée de la mesure litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2024 du préfet de la Charente-Maritime. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation, ainsi que celles aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… G… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. TIBERGHIEN
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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