Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2300383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2300383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2023 et le 12 janvier 2024, Mme B C, représentée par la SELARL Virginie Boiteau, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum le centre hospitalier du Nord (CHN) et le centre hospitalier territorial (CHT) Gaston Bourret à lui verser la somme globale de 24 723 676 francs CFP en réparation des préjudices subis à raison de sa prise en charge par ces établissements ;
2°) de mettre les dépens à la charge définitive et solidaire du CHT Gaston Bourret et du CHN ;
3°) de mettre à la charge solidaire du CHT Gaston Bourret et du CHN une somme de 500 000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le CHN et le CHT Gaston Bourret ont commis différents manquements au cours de sa prise en charge, dont un retard dans le diagnostic d’appendicite aiguë, une absence de mise en œuvre de soins et contrôles appropriés, des erreurs médicales lors de deux opérations successives avec lésion d’un organe autre que celui opéré, un défaut dans la surveillance et le non-respect des règles de déontologie ;
— ces diverses fautes et manquements sont de nature à engager leur responsabilité solidaire sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
— elle a droit à la réparation intégrale de ses préjudices selon la « nomenclature Dintilhac » et le « référentiel Mornet » ;
— elle subit des préjudices patrimoniaux temporaires qui doivent être évalués comme suit : 114 631 francs CFP au titre de ses dépenses de santé avant consolidation, 567 943 francs CFP au titre de ses pertes de salaire, et 775 000 francs CFP au titre de « frais divers » ;
— elle subit des préjudices patrimoniaux permanents qui doivent être évalués comme suit : 300 000 francs CFP au titre de ses dépenses de santé futures et 5 000 000 francs CFP au titre de l’incidence professionnelle ;
— elle subit des préjudices extra-patrimoniaux temporaires qui doivent être évalués comme suit : 4 136 478 francs CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 108 291 francs CFP et 179 961 francs CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 1 500 000 francs CFP au titre du préjudice esthétique temporaire, et 5 000 000 francs CFP au titre des souffrances endurées temporaires ;
— elle subit des préjudices extra-patrimoniaux permanents qui doivent être évalués comme suit : 4 564 372 francs CFP au titre de l’incapacité permanente partielle, 2 000 000 francs CFP au titre du préjudice esthétique permanent, 1 500 000 francs CFP au titre du préjudice d’agrément, 50 000 francs CFP au titre du préjudice sexuel ;
— elle subit un préjudice d’impréparation lié à l’absence de consentement éclairé en violation de l’article 16-3 du code civil et des articles L. 1111-2 et R. 4127-33 du code de la santé publique qui doit être fixé à 1 000 000 francs CFP ;
— elle subit un préjudice du fait de l’insuffisance de la prise en charge de ses douleurs physiques qui doit être évalué à la somme de 1 200 000 francs CFP.
Par un mémoire, enregistré le 11 août 2023, la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) conclut :
1°) à la condamnation du CHT Gaston Bourret et du CHN à lui régler la somme de 8 244 858 francs CFP au titre des débours arrêtés au 10 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
2°) à ce que les débours ultérieurs soient réservés.
Elle soutient que :
— l’expert judiciaire a relevé de nombreuses fautes du personnel des établissements hospitaliers ;
— elle est fondée à solliciter le remboursement des frais engagés pour le compte de la victime en application de l’article 44 de la délibération n° 145 du 29 janvier 1969.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2023 et 23 janvier 2024, le CHN, représenté par la SELARL Abeille et avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à ce qu’il soit ordonné une nouvelle mesure d’expertise, confiée à un chirurgien spécialisé en chirurgie digestive ;
2°) à ce que les demandes indemnitaires de Mme C soient réduites à de plus justes proportions en tenant compte d’un taux de perte de chance de 90 % ;
3 °) à ce que les demandes de la CAFAT soient réduites à de plus justes proportions et limitées aux seuls débours en lien exclusif et certain avec les manquements constatés ;
4°) au rejet des conclusions présentées par Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’entend pas contester sa responsabilité mais les manquements retenus par le docteur D ne sont pas justifiés en leur totalité et l’évaluation des préjudices doit être estimée au regard d’un taux de 90 % de perte de chance ;
— l’expert judiciaire n’était pas compétent pour se prononcer sur les conditions de réalisation d’une chirurgie digestive et la tierce analyse du professeur A désigné justifie qu’il soit ordonné une contre-expertise ;
— la demande de la CAFAT doit être limitée aux seuls débours en lien exclusif direct et certain avec les préjudices subis par la requérante et tels que retenus dans l’expertise du professeur A.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre et le 29 novembre 2023, le CHT Gaston Bourret, représenté par la SCP d’avocats Normand et associés, conclut :
1°) à ce que la demande indemnitaire présentée par Mme C soit réduite à de plus justes proportions en limitant son préjudice à la somme de 359 188 francs CFP ;
2°) au rejet de la demande présentée par la CAFAT ou à ce que celle-ci soit limitée à 824 486 francs CFP en ce qui le concerne ;
3°) à ce que les conclusions présentées par Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit réduites à de plus justes proportions.
Il soutient que :
— la part de responsabilité qui lui est imputable est limitée à la déhiscence de la cicatrice de la patiente survenue à la suite de l’embolie gazeuse ;
— les demandes indemnitaires de Mme C doivent être ramenées à de plus justes proportions,
— il doit être retenu un taux de perte de chance de 10 % à l’égard du CHT.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2200307 du 6 mars 2023 de taxation des frais d’expertise.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— le code de la santé publique ;
— la délibération n°145 du 29 janvier 1969 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 décembre 2024 :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la SELARL Virginie Boiteau, avocat de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 avril 2021, Mme C, enseignante à l’école primaire née le 10 décembre 1993 et alors âgée de 27 ans, s’est rendue à deux reprises au service des urgences de l’hôpital Paula-Thavoavianon dépendant du centre hospitalier du Nord (CHN), à Koumac, en raison de douleurs abdominales aigües, de vomissements et d’une absence de transit, et, après examen, a été renvoyée à son domicile. Le 13 avril 2021, fiévreuse, présentant toujours des douleurs intenses et ne parvenant plus à marcher ni à boire, elle s’est de nouveau rendue aux urgences du même établissement. A cette occasion, une échographie a permis de diagnostiquer une appendicite aigüe rétro-caecale évoluée avec plastron péri-appendiculaire et elle a alors été transférée d’urgence au pôle sanitaire du Nord dépendant du CHN, à Koné, afin de subir une intervention chirurgicale consistant en une résection de l’appendicite par incision transversale par Mc Burney. De nombreuses complications post-opératoires sont survenues justifiant des actes chirurgicaux supplémentaires pratiqués notamment une coelioscopie pratiquée le 22 avril 2021 et un drainage en chambre réalisé le 28 avril 2021. Mme C a finalement été transférée puis prise en charge à compter du 29 avril 2021 au centre hospitalier territorial (CHT) Gaston Bourret. Elle a alors fait l’objet d’une chirurgie dite « de rattrapage ». A l’issue de cette opération, elle a été victime d’une chute engendrée par une embolie gazeuse. Le 6 mai 2021, Mme C a bénéficié d’une résection iléocaecale par laparotomie. Le 9 septembre 2021, elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale consistant en une anastomose. Du fait de ces complications, Mme C a été hospitalisée durant soixante-six jours. Saisi par Mme C, le juge des référés du tribunal, par une ordonnance du 15 novembre 2022, a ordonné une expertise et désigné le docteur D comme expert, lequel a remis son rapport le 26 février 2023. Le 24 avril 2023, l’intéressée a adressé une demande indemnitaire préalable au CHN et au CHT Gaston Bourret, qui l’ont implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner le CHN et le CHT Gaston Bourret à lui verser la somme globale de 24 723 676 francs CFP en réparation des préjudices subis à raison de sa prise en charge par ces établissements.
Sur la demande de contre-expertise formulée par le CHN :
2. Le CHN sollicite la réalisation d’une contre-expertise en se prévalant d’un rapport d’expertise, établi de manière non contradictoire, par le professeur A. Toutefois, si ce rapport affirme que Mme C présentait une forme compliquée d’appendicite, il confirme plusieurs manquements identifiés par l’expert judiciaire. En outre, aucune des parties n’a contesté la désignation de l’expert judiciaire et le pré-rapport adressé le 22 janvier 2023 aux parties n’a fait l’objet d’aucune observation de celles-ci, et notamment pas du médecin conseil du CHN. Enfin, malgré la carence du CHN à lui transmettre le dossier médical dans son intégralité, l’expert judiciaire disposait des documents médicaux nécessaires pour répondre à la mission qui lui avait été confiée.
3. Il résulte de ce qui précède qu’une contre-expertise apparaît dépourvue d’utilité pour trancher le litige, et les conclusions du CHN présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur la responsabilité du CHN et du CHT Gaston Bourret :
En ce qui concerne les fautes médicales :
S’agissant du cadre juridique applicable :
4. En premier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () ». Aux termes, toutefois, du même article L. 1142-1 dans sa version application en Nouvelle-Calédonie en vertu de l’article L. 1544-3 : « Lorsque la responsabilité du promoteur n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes effectués dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci ». En vertu de l’article L. 1121-1 de ce code, est dénommée promoteur la personne physique ou la personne morale qui est responsable d’une recherche impliquant la personne humaine, en assure la gestion et vérifie que son financement est prévu.
5. En l’espèce, si la requérante demande l’engagement de la responsabilité du CHN et du CHT Gaston Bourret sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les dispositions de cet article, dans leur version applicable en Nouvelle-Calédonie, ne concernent que les patients sollicitant la réparation de préjudices à raison d’actes effectués dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine, sans qu’il ne résulte de l’instruction, et ne soit allégué, que de tels actes seraient en cause.
6. En revanche, il y a lieu de faire application du principe selon lequel la responsabilité d’un centre hospitalier est engagée en cas de faute dans l’organisation et le fonctionnement du service, et notamment en cas de faute commise dans la réalisation d’actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins.
7. Par ailleurs, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’établissement de santé doit alors être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
S’agissant de l’existence de fautes :
Quant aux fautes du CHN :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que lors de son second passage aux urgences du CHN le 11 avril 2021, Mme C n’a pas été auscultée par un médecin, et qu’elle n’a bénéficié d’aucun examen complémentaire pourtant indiqué dans le cadre de la majoration de ses symptômes. L’absence de recours à un scanner lors du second passage de Mme C est constitutive d’un retard fautif de nature à engager la responsabilité du CHN. Cette faute a privé Mme C d’une chance de se soustraire au risque de complication qui s’est réalisé.
9. En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise, confirmé sur ce point par le professeur A, que Mme C n’aurait pas dû être autorisée à sortir de l’hôpital le 19 avril 2021 dès lors que le scanner réalisé auparavant identifiait des collections intrapéritonéales justifiant une reprise chirurgicale d’urgence. Cette circonstance est de nature à caractériser une faute dans l’organisation du service ainsi qu’un retard dans la prise en charge de Mme C de sorte que la responsabilité pour faute du CHN doit être engagée, constitutive d’une perte de chance de se soustraire au risque réalisé.
10. En troisième lieu, il résulte également du rapport de l’expert, que la réadmission aux urgences de Mme C le 22 avril 2021 a été tardive, trente heures s’étant écoulées entre le diagnostic et la réintervention chirurgicale. Si le professeur A, sans avoir pu consulter le scanner réalisé le 18 avril 2021, estime que les conséquences de ce retard de prise en charge sur l’évolution ultérieure ne peuvent être déterminées, il n’est pas sérieusement contesté que lorsque l’infection est sévère et trainante, les tissus intestinaux deviennent fragiles et présentent des risques accrus de déchirement ou de perforation. Ce retard dans la prise en charge de Mme C est ainsi de nature à engager la responsabilité pour faute du CHN, constitutive d’une perte de chance de se soustraire au risque réalisé.
11. En dernier lieu, il résulte également de l’expertise que certains soins réalisés par le CHN relèvent de pratiques non conformes, notamment des soins au lit du patient, sans anesthésie et sans asepsie. Cette faute est de nature à engager la responsabilité du CHN.
Quant aux fautes du CHT Gaston Bourret :
12. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expert, que lors de sa prise en charge au CHT Gaston Bourret, que Mme C a souffert d’une embolie gazeuse dont la survenance est due à l’absence de surveillance de la voie veineuse centrale (VVC) retrouvée ouverte sans bouchon antiretour. Ce manquement est constitutif d’une négligence fautive des services du CHT caractérisée par une faute technique dans la mise en place de la VVC, un défaut de surveillance et une organisation défaillante du service. La chute causée par la perte de connaissance de Mme C l’a ainsi privée de l’éventuel succès de l’intervention chirurgicale de rattrapage et d’une chance d’éviter d’avoir à subir un geste chirurgical plus complexe par résection iléocæcale par laparotomie selon l’expert. Ces fautes sont de nature à engager la responsabilité du CHT Gaston Bourret.
S’agissant de la perte de chance :
13. S’agissant d’interventions chirurgicales d’urgences successives, un taux de perte de chance de 100 % ne saurait être retenu contrairement à ce que propose l’expert judiciaire. En outre, le professeur A précise que l’appendicite compliquée, nécrosée et suppurée peut se compliquer en postopératoire dans 20 à 30 % des cas d’abcès de paroi et d’abcès intra-abdominaux.
14. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise qu’en cas d’appendicite, tout retard important dans l’intervention chirurgicale est susceptible de contribuer à l’apparition d’une péritonite ulcérée ou nécrosée. S’il n’est pas certain, en l’espèce, que le dommage ne serait pas advenu en l’absence du retard fautif à effectuer des examens complémentaires le 11 avril 2021, il n’est pas davantage établi que la forme d’appendicite subie par Mme C était d’ores et déjà irréversiblement compliquée lorsque la décision de pratiquer l’opération chirurgicale a été prise. Dans ces conditions, les retards fautifs de diagnostic et de prise en charge, outre les manquements successifs du CHN et du CHT Gaston Bourret, ont fait perdre à Mme C une chance de se soustraire aux conséquences dommageables, prises dans leur ensemble, résultant de la nécessité d’opérer des tissus intestinaux fragilisés. Il y a ainsi lieu d’évaluer l’ampleur de cette perte de chance globale à hauteur de 80 %.
15. Compte tenu des responsabilités partagées entre les deux centres hospitaliers dans la survenance des dommages subis par Mme C, il y a lieu de retenir un taux de perte de chance de 80 %, dont 72 % de responsabilité est imputable au CHN et 8 % au CHT Gaston Bourret conformément à la répartition proposée par l’expert judiciaire.
En ce qui concerne le défaut d’information :
16. Aux termes du premier paragraphe de l’article L. 1541-3 du code de la santé publique : « I. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les chapitres Ier et V du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l’exception des articles L. 1111-1, L. 1111-3 à L. 1111-3-6, l’article L. 1111-8-2 et de la section 3 du chapitre Ier, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie l’article L. 1111-5-1. / L’article L. 1111-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016. / () ».
17. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. / () / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. / () ».
18. Il résulte du rapport d’expertise et du dossier médical de Mme C que celle-ci n’a pas été informée par le CHN des risques inhérents aux interventions subies et qui se sont réalisés, s’agissant plus particulièrement de l’abcès, des complications infectieuses, de la pose de cathéters, drains et des occlusions intestinales secondaires. Toutefois, compte tenu du caractère urgent des interventions chirurgicales pratiquées, la requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation de son préjudice d’impréparation lié au défaut d’information. Par suite ses conclusions doivent être rejetées sur ce point.
Sur l’évaluation des préjudices :
19. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la consolidation de l’état de santé de Mme C doit être fixée au 21 décembre 2022.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
20. Il est constant que ce préjudice est indemnisé sur justification de la dépense. Or, Mme C ne fournit aucun justificatif de nature à justifier sa demande s’élevant à hauteur de 114 631 francs CFP de sorte que sa demande doit être rejetée.
Quant aux pertes de gains professionnels :
24. Il ressort des attestations de l’employeur de Mme C qu’entre le 19 avril et le 20 septembre 2021, Mme C a subi une perte de salaire brute de 787 793 francs CFP, soit une perte nette de 680 884 francs CFP, mais qu’elle a par ailleurs bénéficié d’indemnités journalières versées par la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) à hauteur de 384 738.francs CFP. Il en résulte qu’elle a subi une perte de 296 146 francs CFP, directement imputable aux complications médicales subies du fait des manquements commis par le CHN et le CHT. Par conséquent, il y a lieu d’allouer la somme de 296 146 francs CFP à Mme C, soit après application du taux de perte de chance de 80 % la somme de 236 917 francs CFP au titre de ses pertes de gains professionnels actuels.
Quant aux « frais divers » :
25. Mme C demande le versement de la somme de 775 000 francs CFP au titre de « frais divers » correspondant à une assistance par tierce personne au titre de la période allant du 10 avril au 21 septembre 2021. Il résulte de l’instruction, et notamment des documents médicaux et attestations de ses proches, que Mme C ne pouvait ni conduire ni effectuer la plupart des tâches ménagères et n’était pas en mesure de porter de charges lourdes. Une assistance lui était nécessaire pour sa toilette personnelle. Le dossier médical de Mme C, corroboré par les témoignages de ses proches, atteste par ailleurs de l’immobilisation par ceinture de contention, du port de sondes à demeure, de la prise de traitements lourds avec morphine et d’un état psychologique dégradé ayant nécessité un suivi psychiatrique. De plus Mme C s’est trouvée dans un état de faiblesse général lié aux occlusions intempestives très douloureuses jusqu’en septembre 2021. Dans ces conditions, si la requérante ne saurait prétendre à la prise en charge de frais spécifiques, qu’elle ne justifie pas, pendant sa période d’hospitalisation, il y a néanmoins lieu de faire droit à la demande de Mme C tendant à l’indemnisation de son préjudice au titre du besoin d’assistance par tierce personne, évalué à hauteur de 2 heures par jour sur une période de quatre-vingt-quatorze jours correspondant à la période comprise entre la fin de son hospitalisation et sa reprise du travail à compter du 21 septembre 2021.
26. Il y a lieu, en retenant le montant horaire de 20,50 euros soit 2 446 francs CFP, prenant en compte les charges sociales et les congés et jours fériés, d’allouer à Mme C la somme de 459 903 francs CFP soit 367 922 francs CFP après application du taux de perte de chance de 80 % au titre du besoin de tierce personne temporaire.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux dépenses de santé futures :
27. Si Mme C sollicite le versement de la somme de 300 000 francs CFP au titre de ses dépenses de santé futures, elle indique explicitement n’avoir aucune perte à faire valoir à ce titre et se référer au rapport d’expertise, lequel ne fait état que d’une possibilité d’aggravation imposant un contrôle médical régulier. Ces préjudices présentent, en l’état de l’instruction, un caractère éventuel, et ne sont dès lors pas susceptibles de donner lieu à une indemnisation. Il appartiendra, le cas échéant, à Mme C, si elle s’y croit fondée, de saisir ultérieurement la juridiction de conclusions tendant à l’indemnisation de telles dépenses.
Quant à l’incidence professionnelle :
28. Il résulte de l’instruction que, bien qu’ayant repris ses fonctions d’enseignante, Mme C souffre de séquelles définitives à l’origine d’une pénibilité et d’une fatigabilité accrues résultant de son incapacité à maintenir une station debout prolongée et d’une incontinence inopinée ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire. Dans ces conditions, compte tenu du jeune âge de la requérante, exposée à devoir subir ces désagréments jusqu’à l’âge légal de son départ à la retraite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 1 450 000 francs CFP la somme destinée à le réparer, soit après application du taux de perte de chance de 80 % la somme de 1 160 000 francs CFP.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
29. En premier lieu, si l’expert judiciaire n’a pas procédé à l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire susceptible d’avoir été subi par Mme C, il résulte toutefois de son rapport que celle-ci a été hospitalisée durant soixante-six jours et, qu’à ce titre, elle a nécessairement subi un déficit fonctionnel temporaire total.
30. En deuxième lieu, d’une part, Mme C a été placée en arrêt de travail durant cent-cinq jours, correspondant à une période de soixante-six jours d’hospitalisation correspondant au déficit fonctionnel temporaire total et une période de trente-neuf jours durant laquelle elle était astreinte à un suivi psychologique et à la prise de traitement anxiolytique. Elle a subi de nombreuses occlusions intestinales avec vomissements incontrôlables, lui interdisant de travailler, de s’occuper de son enfant et de son foyer, d’entretenir des rapports sexuels et de réaliser ses activités d’agrément. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de retenir un taux de déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % pour cette période de trente-neuf jours.
31. D’autre part, entre le 11 avril 2021, date sa présentation aux urgences, et le 21 décembre 2022 date de consolidation de son état de santé, six-cent-vingt jours se sont écoulés. Par ailleurs, l’expert a évalué l’invalidité définitive de Mme C à hauteur de 10 %. Les séquelles de Mme C préexistaient nécessairement durant la période temporaire, justifiant dès lors d’évaluer un déficit fonctionnel temporaire pour celle-ci. Déduction faite de sa période d’arrêt de travail de cent-cinq jours mentionnée au point 30, la requérante doit être regardée comme ayant subi un déficit fonctionnel temporaire sur une période restante de cinq-cent-quinze jours avec un taux qui ne saurait être inférieur au taux de 10 %, lequel doit, en l’espèce être retenu.
32. Il y a donc lieu, sur la base d’un montant forfaitaire journalier de 20 euros, soit 2 387 francs CFP, d’évaluer son déficit fonctionnel temporaire à la somme totale de 308 353 francs CFP, soit après application du taux de perte de chance de 80 %, à la somme de 196 771 francs CFP.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
33. Il résulte du rapport d’expertise du docteur D, des documents médicaux et des photographies versées aux débats, que Mme C a été opérée à de nombreuses reprises et que ces interventions ont eu un impact significatif sur son apparence. Par conséquent, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire subi en évaluant à 596 658 francs CFP la somme destinée à le réparer, soit après application du taux de perte de chance de 80 % la somme de 477 326 francs CFP.
Quant aux souffrances endurées :
34. Il résulte de l’instruction et du rapport d’expertise que les souffrances endurées par Mme C, résultant notamment de soins en chambre sans anesthésie, d’une pose de cathéter sans bouchon et de fréquentes douleurs abdominales ont été évaluées à 5 sur une échelle de 1 à 7. En outre, l’intéressée a été éloignée de sa fille durant soixante-six jours.
35. Pour l’ensemble de ces raisons, il sera fait une juste appréciation de ces souffrances endurées en allouant la somme de 1 909 307 francs CFP, soit après application du taux de perte de chance de 80 % la somme de 1 527 446 francs CFP.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
36. Le docteur D a évalué le déficit fonctionnel permanent de Mme C à hauteur de 10 % et il est établi que Mme C ne souffrait d’aucun état antérieur. Il ressort du rapport d’expertise que Mme C souffre d’une incontinence inopinée avec contrôle sphinctérien, modification du régime alimentaire, outre une déhiscence de la paroi et une peur des médecins constitutive de manifestations anxieuses. L’expert a ainsi pu évaluer l’invalidité de Mme C à hauteur de 10 % au titre de l’atteinte à l’intégrité physique et psychologique objective, des souffrances permanentes et des troubles dans les conditions d’existence.
37. Mme C était âgée de 29 ans au jour de la consolidation de son état. Il sera fait une juste appréciation en allouant à Mme C la somme de 2 386 634 francs CFP, soit après application du taux de perte de chance de 80 % la somme de 1 909 307 francs CFP au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Quant au préjudice esthétique permanent :
38. L’expert a évalué le préjudice esthétique définitif à 3 sur une échelle allant de 1 à 7. Il ressort de l’examen clinique de l’expert et des photographies versées aux débats que Mme C présente plus de huit cicatrices dont certaines sont chéloïdes et épaisses. Compte tenu de son âge de 29 ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 454 594 francs CFP la somme destinée à le réparer, soit après application du taux de perte de chance de 80 % la somme de 363 675 francs CFP.
Quant au préjudice d’agrément :
39. Il ne résulte ni du rapport d’expertise, qui ne retient pas de préjudice d’agrément, ni d’aucune autre pièce produite, et notamment pas de l’attestation de son concubin, que Mme C subit un préjudice d’agrément spécifique. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de Mme C au titre de ce poste de préjudice.
Quant au préjudice sexuel permanent :
40. Il ressort de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise et de l’attestation du concubin de Mme C, que ses complications au niveau abdominal rendent ses rapports sexuels douloureux. Compte tenu notamment de son jeune âge, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 298 329 francs CFP, soit après application du taux de perte de chance de 80 % la somme de 238 663 francs CFP.
Sur la solidarité :
41. La solidarité de fautes commises à l’occasion de la prise en charge peut, lorsque les services impliqués dépendent d’établissements de santé différents, rechercher la responsabilité de l’un seulement de ces établissements ou leur responsabilité solidaire, sans préjudice des appels en garantie que peuvent former l’un contre l’autre les établissements ayant participé à la prise en charge du patient. Par suite, il y a lieu de prononcer la condamnation solidaire sollicitée par Mme C.
42. Il résulte de tout ce qui précède que le CHN et le CHT Gaston Bourret doivent être condamnés solidairement à verser la somme globale de 6 478 028 francs CFP à Mme C en réparation des préjudices subis.
Sur les demandes de la CAFAT :
43. Aux termes de l’article 44 de la délibération n° 145 du 29 janvier 1969 instituant un régime d’assurance maladie invalidité au profit des travailleurs salariés : « Lorsque sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, l’accident ou la blessure dont l’assuré est victime est imputable à un tiers, l’Organisme de gestion est subrogé de plein droit à l’intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses qui (sic) lui occasionne l’accident ou la blessure. / L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer en tout état de cause la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident. / La victime, ou ses ayants droit, doivent appeler la Caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. / A défaut de l’indication de la qualité de l’assuré social ou de l’appel en déclaration de jugement commun, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif soit à la requête du ministère public, soit à la demande de l’Organisme de gestion. / L’assuré ou ses ayants droit conservent contre le tiers responsable tous droits de recours en réparation du préjudice causé sauf en ce qui concerne les dépenses de la Caisse. / Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l’assuré, ne peut être opposé à l’Organisme de gestion qu’autant que celui-ci a été invité a (sic) y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l’envoi de cette lettre. / Lorsque le tiers responsable ou sa Compagnie d’Assurances ont versé l’indemnité à leur charge et lorsque les droits ont été ouverts, l’assuré est considéré comme ayant bénéficié des prestations, même si l’Organisme de gestion ne les a pas versées effectivement ».
44. En premier lieu, et contrairement à ce que soutiennent le CHN et le CHT Gaston Bourret, la CAFAT justifie par la production d’un relevé de créance détaillé des soins dispensés selon les établissements concernés et des frais d’hospitalisation. Les périodes durant lesquelles les soins ont été dispensés correspondent aux périodes durant lesquelles Mme C était hospitalisée de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la CAFAT tendant au remboursement des dépenses occasionnées par les fautes commises par le CHN et le CHT Gaston Bourret. La créance de la CAFAT s’élevant à hauteur de 8 244 858 francs CFP. Il y a lieu de tenir compte des responsabilités partagées entre les deux centres hospitaliers, dont 72 % de responsabilité est imputable au CHN et 8 % au CHT Gaston Bourret. Dès lors, le CHN doit être condamné à rembourser à la CAFAT la somme de 5 936 298 francs CFP et le CHT Gaston Bourret à lui rembourser la somme de 659 589 francs CFP.
45. En deuxième lieu, la CAFAT demande au tribunal de réserver ses droits pour l’avenir et ne présente aucune conclusion tendant à la condamnation du CHN et du CHT Gaston à l’indemniser des frais qu’elle devrait exposer à l’avenir pour Mme C. Il lui appartiendra de présenter au CHN ou au CHT, ses demandes de remboursement assorties de justificatifs, puis, si elle s’y estime fondée, de saisir la juridiction administrative en cas de refus.
46. En dernier lieu, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution. Ainsi, la demande de la CAFAT tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement attaqué, des intérêts au taux légal sur la somme à laquelle sont condamnées le CHN et le CHT est dépourvue de tout objet et doit donc être rejetée.
Sur les dépens :
47. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
48. Il y a lieu de mettre les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 175 000 francs CFP par l’ordonnance n° 2200307 du 6 mars 2023 du président du tribunal, à la charge définitive et solidaire du CHN et du CHT Gaston Bourret.
Sur les frais liés au litige :
49. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire du CHN et du CHT Gason Bourret la somme de 200 000 francs CFP à verser à Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier territorial Gaston Bourret et le centre hospitalier du Nord sont condamnés solidairement à verser la somme de 6 478 027 francs CFP à Mme C.
Article 2 : Le centre hospitalier Nord est condamné à rembourser à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie la somme 5 936 298 francs CFP.
Article 3 : Le centre hospitalier territorial Gaston Bourret est condamné à rembourser à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie la somme de 659 589 francs CFP.
Article 4 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 175 000 francs CFP, sont mis à la charge solidaire définitive du centre hospitalier territorial Gaston Bourret et du centre hospitalier du Nord.
Article 5 : Le centre hospitalier territorial Gaston Bourret et le centre hospitalier du Nord verseront solidairement la somme de 200 000 francs CFP à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au centre hospitalier territorial Gaston Bourret, au centre hospitalier du Nord et à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée pour information à l’expert et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Prieto, premier conseiller,
— M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. DelesalleLa greffière en chef,
N. Tauveron
La République mande et ordonne à l’administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
cb
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