Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 1er juin 2026, n° 2406724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 septembre 2024 et 9 février 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Lemos, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 17 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en dépit de sa demande, aucune communication des motifs de la décision attaquée n’a été effectuée ;
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme André.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante brésilienne, déclare être entrée en France le 29 décembre 2017. Elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 17 août 2023. Elle demande au tribunal l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de la Haute-Savoie durant plus de quatre mois sur cette demande.
Sur les conclusions en annulation :
Mme C… A… résidait en France depuis six ans à la date de la décision attaquée. En outre, son partenaire de pacte civil de solidarité depuis le 14 janvier 2020 est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 25 novembre 2031 lui donnant vocation à rester sur le territoire français. Ils sont les parents d’un enfant né en janvier 2019 et résident avec les deux enfants ainés de la requérante, nés d’une précédente union respectivement en janvier 2011 et septembre 2016 et dont le père est décédé. Les trois enfants de Mme C… A… sont scolarisés et ont vécu la majeure partie de leur vie en France. Par ailleurs, il est constant que la requérante exerce une activité professionnelle depuis plusieurs années et qu’elle ne dispose plus de famille proche dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme C… A… doit être regardée comme ayant le centre de ses intérêts en France. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… A… est fondée à solliciter l’annulation de la décision implicite née le 17 décembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement d’annulation implique nécessairement que la préfète de la Haute-Savoie délivre à Mme C… A…, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu de prescrire à la préfète d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision implicite née le 17 décembre 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D… est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à Mme D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme C… A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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