Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er juin 2026, n° 2601113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, l’office public d’habitat (OPH) Valence Romans Habitat, représenté par Me Gaspar, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Groupement de protection Rhône-Alpes d’exécuter ses obligations contractuelles dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la SASU Groupement de protection Rhône-Alpes la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’OPH Valence Romans Habitat soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’exécution de l’accord-cadre porte atteinte au bon fonctionnement du service public de logement social ;
- la mesure sollicitée est nécessaire et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors qu’elle oblige la société à exécuter ses obligations contractuelles ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, la SASU Groupement de protection Rhône-Alpes, représentée par Me Accaries, conclut au rejet de la requête, à l’annulation de l’attribution du marché et à la condamnation de l’office public d’habitat Romans Valence Habitat à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence, à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative précité, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
L’OPH Valence Romans Habitat a lancé un appel d’offres ouvert concernant un marché à bons de commande ayant pour objet l’exécution de prestations de gardiennage, de surveillance et de sécurité sur ses sites. Dans le cadre de la consultation des entreprises, le 4 décembre 2025, Valence Romans Habitat a formalisé une demande de précisions concernant les prix présentés par la société Groupement de protection Rhône-Alpes, qui n’a pas donné de réponse. A l’issue de cet appel d’offres, le 22 décembre 2025, la société Groupement de protection Rhône-Alpes a été désignée attributaire du marché et a signé l’accord d’engagement ainsi que l’ordre de service prévoyant le démarrage des prestations à compter du 1er janvier 2026. Le même jour, la société Groupement de protection Rhône-Alpes informait Valence Romans Habitat qu’elle avait commis une erreur matérielle concernant les prix mentionnés dans le bordereau des prix unitaires rendant son offre économiquement irrecevable, et qu’elle souhaitait se retirer purement et simplement de son engagement. Par un courrier notifié le 24 décembre 2025, l’OPH Valence Romans Habitat a indiqué à la société les sanctions auxquelles elle s’exposait en cas d’inexécution de ses obligations contractuelles, et l’a mise en demeure de réaliser les prestations demandées par un courrier du 19 janvier 2026. La société Groupement de protection Rhône-Alpes n’ayant pas accédé à ses demandes, Valence Romans Habitat demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner sous astreinte à la société Groupement de protection Rhône-Alpes d’exécuter ses obligations contractuelles.
S’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans l’exécution d’un marché public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d’urgence, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que les manquements imputables à la société Groupement de protection Rhône-Alpes ne sont pas de nature à porter une atteinte immédiate au bon fonctionnement du service public de logement social, dès lors que l’objet du marché porte sur des prestations de gardiennage, de surveillance et de sécurité sur les chantiers des sites de l’OPH, comprenant des bâtiments administratifs et techniques ainsi que des immeubles d’habitation, et que Valence Romans Habitat mentionne qu’une baisse des phénomènes de squats ont été constatés grâce à l’effort conjoint de ses services et des autorités partenaires, mission qui ne relevait pas des compétences de la société Groupement de protection Rhône-Alpes. En outre, Valence Romans Habitat n’établit ni n’allègue être dans l’impossibilité de faire usage des pouvoirs dont elle dispose en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs pour contraindre son cocontractant à l’exécution de ses obligations, notamment en appliquant des pénalités prévues en cas de retard d’exécution par l’article 8.2 du cahier des clauses administratives particulières, ou encore en résiliant le contrat aux frais et risques du cocontractant afin d’organiser une nouvelle procédure d’appel d’offres pour faire exécuter ces prestations de surveillance et de gardiennage. Ainsi, compte-tenu de l’ensemble de ces circonstances, la condition d’urgence et la condition d’utilité ne sauraient être regardées, en l’espèce, comme satisfaites, la mesure sollicitée se heurtant à une contestation sérieuse et au principe du caractère provisoire des mesures susceptibles d’être prononcées par le juge des référés. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la société Groupement de protection Rhône-Alpes, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser la somme demandée par Valence Romans Habitat au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner Valence Romans Habitat sur le fondement précité de l’article L761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Romans Valence Habitat est rejetée.
Article 2 : les conclusions relatives aux frais de l’instance présentées par la SASU Groupement de protection Rhône-Alpes sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’office public d’habitat Romans Valence Habitat et à la SASU Groupement de protection Rhône-Alpes.
Fait à Grenoble, le 1er juin 2026.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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