Annulation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 22 janv. 2025, n° 2500278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Korn, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 portant assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés attaqués :
— ils ont été pris par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
— il ont été pris en l’absence d’examen de sa situation personnelle ;
— ils ont été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne spécifiquement l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle retient qu’il est connu des services de police pour de faits de vols et de recel de vol ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant pays de destination :
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision d’assignation à résidence :
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ruocco-Nardo pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, magistrat désigné,
— les observations de Me Korn, représentant M. A, assisté de Mme C, interprète en langue roumaine, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Après avoir constaté l’absence de la préfète de l’Isère ou de son représentant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h11.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 janvier 2025, la préfète de l’Isère a obligé M. A, ressortissant roumain né le 3 décembre 1984, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 9 janvier 2025, la préfète de l’Isère a décidé d’assigner M. A à résidence. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français que, pour considérer que le comportement de M. A entrait dans le champ d’application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète a retenu que ce dernier avait été interpellé par les services de police le 8 janvier 2025 pour des faits de recel de vol et que ce dernier était défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion.
5. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait fait l’objet de poursuites ou de condamnation pénale pour ces faits ou pour d’autres faits répréhensibles. La circonstance qu’il ait été placé en garde à vue le 8 janvier 2025 ne saurait à elle seule établir le caractère avéré des infractions retenues à son encontre. Par ailleurs, le fait qu’il ne soit pas intégré socialement, à le supposer établi, est sans incidence sur l’appréciation des dispositions citées au point 3. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de l’Isère a méconnu les dispositions précitées dès lors qu’il n’apparaît pas que son comportement constituerait, de manière avérée, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fondé.
6. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraînant, par voie de conséquence, l’illégalité des décisions subséquentes, y compris celle portant assignation à résidence, il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation des deux arrêtés du 9 janvier 2025.
Sur l’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
8. Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français du 9 janvier 2025, implique que la préfète de l’Isère réexamine la situation du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative statue à nouveau sur son cas.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous la double réserve que Me Korn, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et que le requérant soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Korn de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera alors versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés de la préfète de l’Isère du 9 janvier 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Korn renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Korn, avocat de M. A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme de 900 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Korn et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
T. RUOCCO-NARDO Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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