Annulation 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 15 déc. 2023, n° 2116357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2116357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le numéro 2116357, les 29 juillet 2021 et 2 novembre 2023, la société Partir entre Amis, représentée par Me Veschembes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 21 juillet 2021 et du 4 avril 2022 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19, pour le mois de juin 2021 ;
2°) de constater que l’administration fiscale lui a octroyé les aides demandées pour les mois de mars, avril et mai 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale a revu sa position et lui a finalement versé les aides pour les mois de mars, avril et mai 2021 ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’est pas signée et ne comporte pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3-28 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a obtenu les aides pour les mois d’avril et mai 2021 et qu’elle remplit toutes les conditions pour bénéficier de l’aide au titre du mois de juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu’il a invité la société requérante à présenter de nouvelles demandes d’aide au titre des mois de mars, avril, mai et juin 2021, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête relevant du plein contentieux, les vices propres dont seraient éventuellement entachées les décisions sont sans incidence sur la solution du litige ;
— il existe des discordances entre les chiffres d’affaires des périodes de référence inscrits sur les formulaires de demande et les données figurant sur les demandes antérieures de la société ;
— la condition d’obtention de l’aide du fonds de solidarité au titre d’avril et/ou de mai 2021 n’est pas satisfaite s’agissant de l’aide relative au mois de juin 2021.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2021, la société Partir entre Amis, représentée par Me Veschembes a déclaré maintenir sa requête.
Par une ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2219095 le 12 septembre 2022, la société Partir entre Amis, représentée par Me Veschembes, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 juin 2022 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19, pour les mois de juillet, août et septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elles ne sont pas signées et ne comportent pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ;
— elle sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 3-28 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a effectué une demande d’aide pour le mois de juin 2021 dont le rejet par l’administration fiscale a fait l’objet d’un recours devant le tribunal enregistré sous le numéro 2116357 et qu’elle remplit toutes les conditions pour bénéficier des aides au titre des mois de juillet, août et septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête relevant du plein contentieux, les vices propres dont seraient éventuellement entachées les décisions sont sans incidence sur la solution du litige ;
— la société requérante ne peut bénéficier de l’aide relative aux mois de juillet à septembre 2021 sans avoir au préalable bénéficié de l’aide se rapportant au mois de juin 2021 ;
— elle ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle remplirait l’intégralité des conditions pour obtenir l’aide relative aux mois de juillet à septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
— le décret n° 2021-840 du 29 juin 2021 ;
— le décret n° 2022-348 du 12 mars 2022 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Evgénas,
— les conclusions de M. Halard, rapporteur public,
— et les observations de Me Veschembes pour la société Partir entre Amis.
Considérant ce qui suit :
1. La société Partir entre Amis, qui exerce une activité d’agence de voyage, demande au tribunal, par la requête enregistrée sous le numéro 2116357, d’annuler les décisions du 21 juillet 2021 et du 4 avril 2022 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19, pour le mois de juin 2021 et, par la requête enregistrée sous le numéro 2219095, d’annuler les décisions du 8 juin 2022 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19, pour les mois de juillet, août et septembre 2021.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées de la société Partir entre Amis concernent les mêmes parties, posent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a par suite lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des décisions du 21 juin 2021 :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision d’avril 2022, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a accordé à la société Partir entre Amis les aides qu’elle sollicitait au titre des mois de mars, avril et mai 2021. Le litige ayant perdu son objet, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 21 juin 2021.
Sur la légalité des décisions du 21 juillet 2021 et du 4 avril 2022 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Selon l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées du 21 juillet 2021 et du 4 avril 2022, notifiées par l’intermédiaire d’un téléservice, ne comportent pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, mais uniquement la mention « Direction générale des finances publiques » et « Division 2 fiscalité des professionnels ». Dès lors, la société Partir entre Amis est fondée à soutenir qu’elles méconnaissent les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-28 du décret du 30 mars 2020 : " I.-A.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : () 2° Au cours de la période mensuelle considérée, elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption, et ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 20 % ;() 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 %, elles ont bénéficié d’une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret ou par dérogation d’une aide versée au titre des articles 3-19,3-22,3-23,3-24,3-25,3-26, ou 3-27 pour les entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, et pour la seule période du mois de septembre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 15 % du chiffre d’affaires de référence, et elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes :a) elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ;b) ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :-soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;-soit une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu’elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu’elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au chiffre d’affaires du mois de décembre 2020 ; la condition de perte de chiffre d’affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;-soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d’affaires annuel entre 2019 et 2020 d’au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d’affaires au titre de l’année 2019 s’entend comme le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ;() 4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire, ne sont pas titulaires, le premier jour de la période mensuelle considérée, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un. B.-Pour chaque période mensuelle considérée, les entreprises mentionnées au 2° du A du I perçoivent une subvention égale à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article.() C.-Au titre de l’aide du mois de juin 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 3° du A du I perçoivent une subvention égale à 40 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article.() II.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé , du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé , bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période mensuelle considérée ;2° Elles sont domiciliées dans un territoire, soumis aux mesures mentionnées au 2° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, qui a fait l’objet desdites mesures pendant au moins huit jours au cours de la période mensuelle considérée ;3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le premier jour de la période mensuelle considérée, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;4° L’effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ;5° Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.B.-Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros.() IV.-La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois considéré et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : -pour les entreprises créées avant le 30 mai 2019, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de juin 2019, juillet 2019, août 2019 ou septembre 2019 selon le mois au titre duquel l’aide est demandée, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande d’aide au titre du mois de mai 2021 ou le cas échéant du mois d’avril 2021 si aucune demande n’a été déposée au titre du mois de mai 2021 ; pour les entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de juin 2019, juillet 2019, août 2019 ou septembre 2019 selon le mois au titre duquel l’aide est demandée, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa dernière demande d’aide effectuée au titre du mois de mars, avril ou mai 2021 ;() ".
7. Pour rejeter la demande de la société Partir entre Amis sollicitant le versement d’une aide au titre du mois de juin 2021, l’administration a retenu, par la décision attaquée du 21 juillet 2021, que l’activité de la société n’était pas éligible. Toutefois, il est constant que son activité d’agence de voyage est visée à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 modifié. Si dans la décision du 4 avril 2022, l’administration invoque un autre motif et fait état d’une discordance de chiffre d’affaires en indiquant que la société ne doit retenir au titre de ses encaissements que ses commissions sur ventes, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société encaisse des commissions. Elle a d’ailleurs déclaré sur sa demande relative au mois de juin 2021 un chiffre d’affaires de référence de 44 862 euros qui n’a pas été remis en cause par l’administration. La société Partir entre Amis est donc également fondée à soutenir que les décisions attaquées du 21 juillet 2021 et du 4 avril 2022 méconnaissent les dispositions de l’article 3-28 du décret du 30 mars 2020 et doivent ainsi être annulées.
Sur la légalité des décisions du 8 juin 2022 rejetant sa demande pour les mois de juillet, août et septembre 2021
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Selon l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées du 8 juin 2022, notifiées par l’intermédiaire d’un téléservice, ne comportent pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, mais uniquement la mention « Division 2 fiscalité des professionnels ». Dès lors, la société Partir entre Amis est fondée à soutenir qu’elles méconnaissent les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
10. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de la société Partir entre Amis sollicitant le versement d’une aide au titre des mois de juillet, août et septembre 2021, l’administration lui a opposé le seul motif tiré de ce qu’elle n’avait pas bénéficié de cette aide au titre du mois de juin 2021 alors que l’octroi des aides des mois de juillet à septembre 2021 était subordonné à l’obtention de l’aide se rapportant au mois de juin 2021. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit la société Partir entre Amis est fondée à prétendre au versement de l’aide en cause au titre du mois de juin 2021 dès lors qu’elle remplit les conditions de l’article 3-28 du décret du 30 mars 2020. Dès lors, la société requérante peut également prétendre à l’annulation des décisions attaquées du 8 juin 2022 rejetant sa demande pour les mois de juillet, août et septembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Partir entre Amis au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 21 juin 2021.
Article 2 : Les décisions des 21 juillet 2021, 4 avril 2022 et du 8 juin 2022 du directeur général des finances publiques sont annulées.
Article 3 : L’État versera à la société Partir entre Amis une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Partir entre Amis et à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif).
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
J. EVGENAS
L’assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2116357/2-1, 2219095/2-1
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Décret n°2021-840 du 29 juin 2021
- Décret n°2022-348 du 12 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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