Rejet 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 19 mars 2025, n° 2405103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 12 juillet 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, une carte temporaire de séjour portant la même mention, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il aurait dû être convoqué préalablement à la prise d’une décision par le préfet ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa vie privée et familiale ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfecture des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Loustalot-Jaubert a été entendu au cours de l’audience publique du 26 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 15 septembre 1980, déclare être entré en France le 17 février 2018, muni d’un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 1er février 2024. Par un arrêté du 21 août 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-750 du 1er juillet 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 156-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D B, directrice de la règlementation, de l’intégration et des migrations à la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour les affaires relevant du droit des étrangers et notamment les obligations de quitter le territoire national. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. C. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du non-respect de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, laquelle n’est applicable ni à une décision portant refus de séjour, prise sur une demande, ni à une obligation de quitter le territoire français ou à une décision subséquente, intégralement régies par les dispositions particulières du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’intéressé a été mis à même de porter toutes informations nécessaires à la connaissance des services préfectoraux au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour et ne démontre pas avoir été empêché de communiquer des informations pertinentes avant l’édiction de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce, M. C se prévaut de sa présence en France depuis 2018 et de celle de plusieurs membres de sa famille, de nationalité française ou en situation régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 21 avril 2021, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nice du 12 juillet 2021, à laquelle il ne s’est pas conformé. En outre, si le requérant soutient avoir une compagne avec laquelle il compte se marier dès qu’il sera en possession d’un titre de séjour, il n’assortit cette allégation d’aucune précision. Il n’apporte pas davantage d’éléments permettant de justifier d’une particulière intensité et stabilité de ses relations avec les membres de sa famille résidant régulièrement en France ou de nationalité française. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé du requérant serait d’une fragilité telle qu’elle rendrait nécessaire la présence auprès de lui de sa famille. Dans ces conditions, M. C, qui a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans dans son pays d’origine, ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur d’appréciation de sa vie privée et familiale et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. LOUSTALOT-JAUBERTLa présidente,
Signé
G. SORIN
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2405103
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Toscane ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Sri lanka ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Qualité pour agir ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Aménagement foncier ·
- Pêche maritime ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Unilatéral ·
- Gouvernement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Modification ·
- Affichage ·
- Commune ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Immobilier ·
- Intérêt à agir
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Juge
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Règlement ·
- Apatride ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Urbanisation ·
- Responsabilité ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renard ·
- Adulte ·
- Centre hospitalier ·
- Bois ·
- Changement d 'affectation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Infirmier ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etablissement public ·
- Urbanisme ·
- Compétence ·
- Immeuble ·
- Département ·
- Remembrement ·
- Délibération ·
- Établissement
- Commune ·
- Eaux ·
- Voirie routière ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Dépense obligatoire ·
- Inondation ·
- Collectivités territoriales ·
- Assainissement ·
- Pseudo
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.