Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 févr. 2026, n° 2520550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre et 3 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Carolin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une date de rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui remettre un récépissé de cette demande de renouvellement l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle.
Mme A… soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
2. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante congolaise, a engagé le 8 juin 2025, en temps utile, les démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le site de l’ANEF. Le 22 juillet 2025, une demande de complément lui a été adressée, à laquelle elle a répondu le jour même, et l’intéressée a ainsi bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 20 août au 19 novembre 2025. Toutefois, sa demande a finalement été classée sans suite le 20 août 2025 au motif qu’elle aurait présenté une demande incomplète. Le 13 novembre 2025, Mme A… a présenté une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le site de l’ANEF, pour laquelle il n’est pas contesté qu’elle a déposé un dossier complet, en l’absence de mémoire en défense du préfet. S’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, l’intéressée peut se prévaloir de la présomption d’urgence. En outre, l’absence de délivrance à Mme A… d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, alors que la durée de validité de son précédent titre a expiré le 9 septembre 2025, l’empêche d’effectuer son stage de fin d’études en mars 2026 ce qui fera obstacle à la validation de son Master of Business administration alors qu’elle a brillamment validé la première partie de sa formation. Dans ces conditions, Mme A… justifie des conditions d’urgence et d’utilité mentionnées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative s’agissant de la mesure tendant à la délivrance d’un récépissé. Par ailleurs, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. En revanche, il n’est pas utile d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner à Mme A… une date de rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle a pu déposer une telle demande le 13 novembre 2025 sur le site de l’ANEF.
5. Il suit de là qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, qui sera versée à Me Carolin sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Carolin en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Carolin et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 février 2026.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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