Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 4 juin 2026, n° 2405168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405168 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024 et régularisée le 2 août 2024, Mme C… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) des Alpes du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 1 228 euros.
Elle fait valoir qu’elle est de bonne foi et que son versement fait suite à une erreur de la caisse de MSA.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, la MSA des Alpes du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B… a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement (APL). Par une décision du 6 septembre 2023, la MSA des Alpes du Nord lui a notifié un indu de cette prestation d’un montant de 1 228 euros pour la période de juillet 2022 à février 2023. La requérante a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 6 mai 2024, la MSA a rejeté cette demande.
Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte de l’instruction que les époux D… bénéficient de ressources complémentaires d’un montant de 21 100 euros perçues au titre de l’année 2022 ce qui correspond à un revenu mensuel de 1 758 euros avant déduction des charges. Eu égard à leur situation, ils sont tenus de s’acquitter de deux loyers d’un montant respectif de 668,36 euros et de 466,34 euros. Eu égard au fait que ces charges leur laissent un reste à vivre de seulement 350 euros par mois, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 mai 2024 et à solliciter une remise gracieuse totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision de la MSA des Alpes du Nord du 6 mai 2024 est annulée.
Article 2 :
Il est accordé à Mme D… une remise gracieuse totale de l’indu d’aide personnalisée au logement.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la MSA des Alpes du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
M. B…
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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