Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2400075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B… C…, représentée par Me Bénagès, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Haute-Corrèze à lui verser la somme de 67 333,80 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa suspension de fonctions ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Haute-Corrèze la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier de Haute-Corrèze a entaché sa décision du 15 septembre 2021 d’une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien après sa suspension en vue de la régularisation de sa situation, que la suspension critiquée n’est pas limitée dans le temps, qu’elle constitue une sanction déguisée et qu’elle est discriminatoire ;
- elle a subi une perte de revenus pouvant être évaluée à la somme de 57 333, 80 euros et un préjudice moral qui peut être fixé à la somme de 10 000 euros ;
- il existe un lien de causalité entre la faute du centre hospitalier de Haute-Corrèze et les dommages qu’elle a subis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 28 novembre 2025, le centre hospitalier de Haute-Corrèze, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le centre hospitalier s’est borné à faire application des dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 imposant au personnel soignant l’obligation de vaccination, Mme C… ne présentant pas les justificatifs de vaccination exigés ; il est à cet égard en situation de compétence liée de sorte que tous les moyens de la requérante ayant trait à la légalité de la décision de suspension sont inopérants ;
- Mme C… ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de la décision de suspension ;
- le centre hospitalier n’a commis aucune illégalité fautive ;
- il n’avait pas à tenir un entretien préalablement à la suspension dès lors que les dispositions de la loi précitée n’imposent pas un tel entretien ; en tout état de cause, elle a été convoquée à un entretien et a eu par courrier l’ensemble des informations exigées ;
- les dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique ne sont pas applicables ;
- la mesure prise sur le fondement de la loi du 5 août 2021 ne revêt pas le caractère d’une sanction ; elle n’est que temporaire le temps que Mme C… satisfasse à l’obligation vaccinale, à laquelle elle n’a jamais déférée ; la situation est dépourvue d’intention répressive ;
- la suspension répond à un objectif de préservation de la santé publique et est étranger à toute discrimination ; l’atteinte à la vie privée et familiale n’est pas démontrée ;
- en l’absence de faute, les postes de préjudices invoqués doivent être écartés ;
- son préjudice financier trouve sa cause dans l’application de la loi elle-même et non dans la décision de suspension ; en tout état de cause, elle a travaillé durant sa période de suspension de sorte qu’elle n’a pas subi de préjudice ;
- le préjudice moral n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Vaillant ;
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, infirmière au centre hospitalier de Haute-Corrèze, a été suspendue de ses fonctions à compter du 16 septembre 2021 par une décision du directeur du centre hospitalier du 15 septembre 2021, au motif qu’elle ne remplissait plus les conditions nécessaires à l’exercice de son activité, faute de satisfaire à l’obligation vaccinale contre le virus de la covid-19. Par un courrier du 1er septembre 2023, Mme C… a sollicité auprès du centre hospitalier l’indemnisation de ses préjudices. Il a gardé le silence sur cette demande. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme totale de 67 333,80 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa suspension.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Haute-Corrèze :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige dans sa version applicable au 15 septembre 2021 :
Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ; (…) II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises. (…) ».
Aux termes de son article 13 : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. (…) 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. (…). / V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. (…) ».
Aux termes de l’article 14 de la même loi : « (…) B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / (…) / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. (…) ».
En ce qui concerne l’illégalité de la décision du 15 septembre 2021 :
En premier lieu, la requérante soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien à la suite de sa suspension tel que mentionné dans le communiqué de presse du ministère de la santé du 9 août 2021 portant sur la mise en œuvre de l’obligation vaccinale et du passe sanitaire dans les établissements de santé. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante a été reçue le 15 septembre 2021 pour un entretien relatif à sa situation au regard de son obligation vaccinale et aux conséquences susceptibles d’en être tirées. De plus, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que la légalité de la mesure de suspension prévue par l’article 14 de la loi du 5 août 2021 serait subordonnée à la tenue après cette suspension d’un entretien en vue d’examiner les possibilités de régularisation de la situation de l’intéressée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
En deuxième lieu, Mme C… soutient que la décision du 15 septembre 2021 méconnaît l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui limite toute suspension des fonctions d’un agent à une durée de quatre mois. Toutefois, la suspension infligée à Mme C… n’est pas fondée sur l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, ou en fait sur des agissements fautifs, mais sur l’article 14 de la loi du 5 août 2021 et en raison du non-respect de l’obligation vaccinale. Il s’agit d’une mesure spécifique prise dans l’intérêt du service et de la politique sanitaire destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse est entachée d’illégalité sur ce point.
En troisième lieu, la décision en litige prononce la suspension de fonctions de la requérante jusqu’à ce qu’elle produise un justificatif de vaccination ou de contre-indication à celle-ci répondant aux exigences du décret du 7 août 2021. Ce faisant, cette décision tire les conséquences du défaut de production par l’intéressée du justificatif requis en faisant application des dispositions spécifiques de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 sur lesquelles elle se fonde. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige constituerait une sanction déguisée.
En quatrième lieu, Mme C… invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et argue être victime de discrimination. Le principe de non-discrimination édicté par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne concerne que la jouissance des droits et libertés que cette convention et ses protocoles additionnels reconnaissent. A cet égard, Mme C… se prévaut des stipulations de l’article 8 de la même convention. Toutefois, en se bornant à faire valoir que sa situation s’apparente à celle des anciens espions du KGB et qu’elle ne peut plus percevoir de revenus, Mme C… ne produit pas les éléments suffisants pour considérer qu’elle a fait l’objet d’une discrimination.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’une faute a été commise par le centre hospitalier de Haute-Corrèze ni, partant, à rechercher l’engagement de sa responsabilité. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit mis à la charge du centre hospitalier de Haute-Corrèze, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C… la somme de 1 200 euros à verser au centre hospitalier de Haute-Corrèze sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2
:
Mme C… versera au centre hospitalier de Haute-Corrèze la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au centre hospitalier de Haute-Corrèze. Une copie sera transmise à Me Bénagès et à Me Riquier.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. A…
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