Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 12 mars 2026, n° 2417756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Emessiene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas motivé et méconnaît les articles L. 211-1 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un défaut de base légale ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et méconnaît les articles L. 741-1 à L. 741-5 et L. 742-1 à L. 742-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son recours devant la Cour nationale du droit d’asile n’était pas encore instruit ; il méconnaît ainsi le droit au recours effectif consacré par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Cergy-Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sénécal, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien né le 1er mars 2004, déclare être entré irrégulièrement en France le 23 février 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 31 juillet 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu’à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
4. M. B… soutient qu’il avait le droit de séjourner sur le territoire français dès lors qu’il avait formé un recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2024 rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Il ressort du relevé d’informations de la base de données « TelemOfpra » produit par le préfet de police de Paris, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’à la date de l’arrêté attaqué, la Cour nationale du droit d’asile ne s’était pas prononcée sur le recours introduit le 24 octobre 2024 par M. B… à l’encontre de la décision précitée de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il a méconnu l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant à M. B… de se maintenir sur le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les frais du litige :
6. La requête présentée par M. B… n’excédant pas le niveau de complexité que le montant attribué par l’aide juridictionnelle est censé couvrir, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 13 novembre 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris de Paris.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Cergy-Pontoise.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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