Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mars 2026, n° 2407635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 21 juin 2024, M. D… B…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de l’enfant mineur E… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 23 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Chengdu (Chine) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ainsi que de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à son fils mineur E… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités.
Il soutient que :
- il justifie de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et son retour dans son pays de résidence ;
- il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité au regard de ses attaches en Chine et de la situation professionnelle de son épouse ;
- la décision attaquée porte une atteinte au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt de l’enfant E… B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du sous-directeur des visas pour statuer sur le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de refus de visa de long séjour en qualité de visiteur opposé à E… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant chinois né le 2 mai 1971, a sollicité un visa de court séjour pour visite familiale auprès de l’autorité consulaire française à Chengdu (Chine). Pour son fils mineur E… B…, né le 25 juillet 2016, un visa de long séjour en qualité de visiteur a été demandé auprès de cette même autorité, laquelle a rejeté leurs demandes par deux décisions du 23 janvier 2024. Par une décision du 9 avril 2024, dont M. B… demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du sous-directeur des visas en ce qu’elle statue sur le recours formé par E… B… :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Il résulte de ces dispositions que la commission de recours est seule compétente pour examiner les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions de refus de visa de long séjour.
Il ressort du dossier, d’une part, que contrairement aux affirmations du ministre, tant la requête introductive que la décision attaquée visent le refus de délivrance du visa demandé par Hoachen B…. D’autre part, il est constant que la demande à laquelle le consul général de France à Chengdu (Chine) a opposé un refus par une décision du 23 janvier 2024 portait sur un visa de long séjour en qualité de visiteur. Par suite, le sous-directeur des visas, auquel le recours administratif préalable obligatoire a été transmis à tort par la commission de recours, ne pouvait, comme il l’a fait, statuer sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire. Ce moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est d’ordre public et doit être relevé d’office par le tribunal.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête dirigés contre cette décision, que la décision du sous-directeur des visas en date du 9 avril 2024 doit être annulée, en tant qu’elle a statué sur le recours préalable obligatoire formé pour le refus de visa opposé au jeune E… B….
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du sous-directeur des visas en ce qu’elle statue sur le recours formé par D… B… :
En premier lieu, pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. B…, le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré de ce que, eu égard à sa situation personnelle, et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont il dispose dans leur pays de résidence (52 ans, sans attaches familiales ni revenus justifiés, son épouse résidant en France), sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à Mme C…, son épouse qui réside à Montpellier. Alors que M. B… fait valoir qu’il a un emploi stable de professeur d’université en Chine et un salaire correct, situation dont il aurait justifié auprès des autorités consulaires en produisant ses relevés de comptes bancaires chinois et une attestation de revenu de son université, il ne l’établit pas par les pièces versées au dossier qui ne comportent qu’un certificat de propriété d’un appartement appartenant à son épouse et un contrat de construction d’un appartement pour son compte. S’agissant de ses attaches familiales, alors que son épouse réside en France, M. A… se borne à affirmer que ses proches vivent en Chine sans en justifier. Dès lors, les éléments produits ne sont pas suffisants pour établir l’existence d’attaches matérielles et familiales garantissant son retour dans son pays de résidence. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer le visa de court séjour en litige au motif qu’il existerait un risque de détournement de son objet à des fins migratoires.
En second lieu, eu égard à la nature du visa sollicité, dès lors qu’il n’est pas établi que les époux seraient dans l’impossibilité de se rendre visite en Chine ou dans un pays tiers, les moyens tirés d’une atteinte disproportionnée au respect de leur vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt de l’enfant E… B…, qui n’est pas le demandeur de visa, doivent être rejetés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que la demande de visa de long séjour en qualité de visiteur du jeune E… B… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y faire procéder, dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 9 avril 2024 est annulée en tant ce qu’elle a rejeté le recours contre le refus de délivrance du visa sollicité par E… B….
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, de faire procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour présentée par E… B…, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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