Rejet 28 août 2025
Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 28 août 2025, n° 2503262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 26 août 2025 M. B A, détenu à la maison d’arrêt de Draguignan, représenté par Me De Sousa, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours et l’a interdit de retour sur le territoire durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle sous 15 jours ou de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au bénéfice de son avocate la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et les moyens infondés.
Vu :
— la désignation du président du tribunal ;
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après ceseda), notamment ses articles L. 614-3 et L. 921-1 (procédure de juge unique à 15 jours sans rapporteur public) ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 août 2025 :
— le rapport de M. Privat, président.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, si la décision attaquée mentionne par erreur que M. A n’est père que d’un seul enfant français alors qu’il est père de deux cette circonstance est sans incidence sur sa légalité dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var aurait pris la même décision dans ce cas, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, puisque le requérant ne démontre pas, par de seuls permis de visite actifs, participer à leur éducation et leur entretien.
2. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var n’a pas examiné complètement la situation du requérant.
3. En troisième lieu, l’article L. 412-5 du ceseda fait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constituant une menace pour l’ordre public. Or il est constant que le requérant a été condamné à trois reprises par les juridictions pénales pour faux, complicité d’escroquerie, violence aggravée et violence sur conjoint en 2020, 2021 et 2023. Nonobstant la présence en France de ses deux enfants mineurs et sa présence supposée en France depuis 22 années, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’erreur manifeste d’appréciation de l’OQTF sur sa situation personnelle et du caractère excessif de l’interdiction de retour au vu de ladite situation doivent être écartés compte tenu de la gravité de ces faits et de la menace actuelle et future qu’il présente pour l’ordre et la sécurité publics, lesquelles ont été appréciées et mises en balance sans erreur d’appréciation par le préfet du Var.
4. Le préfet du Var fait valoir sans être contredit que le requérant a bien été convoqué par courrier du 9 septembre 2024 qu’il n’a pas réceptionné. Par suite le moyen tiré de la violation de l’article L. 432-15 du ceseda doit être écarté.
5. La décision refusant le renouvellement du titre de séjour n’étant pas jugée illégale le moyen tiré de son illégalité vis-à-vis de l’OQTF sera écarté.
6. La décision portant OQTF n’étant pas jugée illégale le moyen tiré de son illégalité vis-à-vis de l’interdiction de retour sera écarté.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour soit insuffisamment motivée en fait et en droit à l’aune de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
9. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le président-rapporteur La greffière
SignéSigné
J-M. PRIVAT F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
250326
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