Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2206687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 septembre 2022, 2 avril 2025, 19 mai 2025, 25 juin 2025 et un mémoire enregistré le 22 juillet 2025 non communiqué,
Mme D… B…, représentée par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 12 avril 2022 par le président du conseil départemental du Nord pour le recouvrement d’une somme d’un montant de 6 522,39 euros ;
2°) d’annuler le titre exécutoire émis le 5 mai 2022 par le président du conseil départemental du Nord pour le recouvrement d’une somme d’un montant de 20 079,59 euros ;
3°) d’annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le payeur départemental a rejeté son recours gracieux, ainsi que la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours gracieux ;
4°) de la décharger des sommes à payer de 6 522,39 et 20 079,59 euros ;
5°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres contestés ne sont pas signés ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- les créances mises en recouvrement ne sont pas fondées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 janvier 2024, 5 mai 2025, 6 juin 2025 et 10 juillet 2025, le département du Nord, représenté par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B….
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- les observations de Me Stienne-Duwez, représentant Mme B…,
- et les observations de Me Fillieux, représentant le département du Nord.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, adjointe administrative de 2ème classe employée par le département du Nord, a été victime d’un accident le 30 juin 2015. Par un arrêté du 8 mars 2016, le président du conseil départemental du Nord a reconnu l’imputabilité au service de cet accident. Mme B… a alors été placée en congé de maladie imputable au service à compter de la date de l’accident. Par un arrêté du 9 mars 2022, le président du conseil départemental du Nord a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… au 5 septembre 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 1%, reprenant en cela les conclusions rendues par la commission de réforme dans son avis du 25 février 2022. Par un arrêté du 29 mars 2022,
Mme B… a été placée en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter
du 9 mars 2021. Par un courrier du 5 avril 2022, le président du conseil départemental du Nord a informé Mme B… de la requalification de ses arrêts de travail en congé de maladie ordinaire à compter du 9 mars 2020 et en conséquence, du fait qu’elle était redevable d’un indu de traitement de 20 079,59 euros. Le 7 avril 2022, il l’a également informée qu’elle était redevable d’un indu au titre des frais de santé indûment pris en charge. Enfin, les 12 avril 2022 et 5 mai 2022, deux titres exécutoires ont été émis par le président du conseil départemental du Nord pour le recouvrement respectif des sommes de 6 522,39 euros et 20 079,59 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
En ce qui concerne le titre de recette émis le 12 avril 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ».
Il résulte du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Le titre exécutoire émis le 12 avril 2022 comporte les nom, prénom et qualité de l’ordonnateur qui l’a émis, soit en l’espèce M. Christian Poiret, président du département du Nord. Toutefois, aucune signature n’y figure. Pour justifier de cette signature, le département produit la preuve de la signature électronique du bordereau collectif par M. A… C…, responsable du service contrôle et qualité comptable. Les nom, prénom et qualité de M. C…, signataire sur délégation, devaient, par conséquent, figurer sur le titre exécutoire en litige. Par suite, le titre émis le 12 avril 2022 est entaché d’un vice de forme.
En second lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la situation de Mme B… : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service (…) ».
Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre du service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l’accident initial ou la maladie y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
Par le titre exécutoire en litige, le président du conseil départemental du Nord a souhaité récupérer la somme correspondant aux frais de santé de Mme B… pris en charge par le département entre le 9 mars 2020 et le 12 avril 2022 au titre de son accident de service.
Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du tableau synthétisant ces frais accompagnant le courrier du 7 avril 2022, que la somme de 1 500 euros, correspondant à des « frais irrépétibles », n’est pas due aux titres de ces frais de santé. Plusieurs soins correspondent quant à eux à une période antérieure au 9 mars 2020, non concernée par le recouvrement de la créance en litige, pour un montant total de 2 832,60 euros. S’agissant des autres frais figurants au tableau, il ne résulte pas de l’instruction, alors que Mme B… souffre d’autres pathologies que celle causée par l’accident de service du 30 juin 2015, qu’ils aient un lien direct et certain avec cet accident.
Par suite, le titre contesté est entaché d’une erreur quant au bien-fondé de la créance, en ce qu’elle excède la somme de 2 189,79 euros.
Il résulte ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que le titre exécutoire émis le 12 avril 2022 doit être annulé.
En ce qui concerne le titre de recette émis le 5 mai 2022 :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». En application de ces dispositions, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
En l’espèce, le titre émis le 5 mai 2022 mentionne seulement dans son objet « récupération trop perçu à compter du 9/03/2020 – 05/05/2022 ». Il n’est fait référence à aucun élément produit antérieurement ou parallèlement à l’émission du titre ou précision complémentaire permettant de comprendre et de discuter les bases et éléments de calcul sur lesquels le département du Nord s’est fondé pour mettre en recouvrement la somme de 20 079,59 euros.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que le titre exécutoire émis le 5 mai 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fins de décharge :
Eu égard aux motifs d’annulation du titre exécutoire émis le 12 avril 2022, le présent jugement implique que Mme B… soit déchargée de l’obligation de payer la somme
de 4 332,60 euros. En revanche, le motif d’annulation du titre exécutoire émis le 5 mai 2022 n’implique pas que l’intéressée soit déchargée de l’obligation de payer mise à sa charge. Par suite, Mme B… est seulement fondée à être déchargée de la somme mise en recouvrement par le titre émis le 12 avril 2022, à hauteur de 4 332,60 euros.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département du Nord demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département du Nord une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés
par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 12 avril 2022 est annulé.
Article 2 : Le titre de perception émis le 5 mai 2022 est annulé.
Article 3 : Mme B… est déchargée de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre exécutoire du 12 avril 2022, pour le montant excédant celui de 2 189,79 euros.
Article 4 : Le département du Nord versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par le département du Nord au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au département du Nord.
Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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