Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2505665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au tribunal le 28 février 2025, et un mémoire en réplique, enregistré le 25 mai 2025, Mme D… A…, représentée par Me Ehueni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 du préfet de police en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet n’a pas consulté préalablement la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique M. Simonnot a donné lecture de son rapport et ont été entendu :
-les observations de Me Ehueni, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 6 mars 1998, a sollicité le 23 février 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle a sollicité l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 9 décembre 2024 rejetant sa demande de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. B… C…, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n°2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
4. Pour soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention précitée, les dispositions de l’article L. 423-23 du code précité et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la requérante se prévaut de son entrée en France en 2015, de son séjour habituel depuis plus de neuf ans, de son insertion professionnelle, de la présence en France de sa mère, de nationalité française, qui l’héberge à son domicile avec sa sœur résidant en situation régulière en France. Enfin, elle fait également valoir être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine depuis le décès de son père. Toutefois, la seule présence en France de sa mère et de sa sœur ne lui confère aucun droit au séjour alors qu’elle ne se prévaut d’aucun autre lien privé ou familial sur le territoire et qu’elle ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, Mme A… ne justifie sa présence habituelle en France qu’à partir de septembre 2019 et ne fournit aucune pièce permettant d’établir sa présence en France entre octobre 2020 et juillet 2022 ni pour l’année 2023. Enfin, si elle fait valoir être dépourvue d’attaches familiales en Côte d’Ivoire dès lors que son père y est décédé en 2006, cette circonstance ne suffit pas établir qu’elle serait isolée dans son pays d’origine alors qu’elle déclare être entrée en France en 2015, soit près de neuf années après le décès de son père. Au surplus, si elle se prévaut de son insertion professionnelle sur le territoire, elle ne justifiait, à la date de la décision attaquée, que d’une année d’emploi à temps partiel, pour dix heures par semaine, entre septembre 2019 et septembre 2020 en qualité de garde d’enfant à domicile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés. La décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de la requérante.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ».
6. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Mme A… n’étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour et ne justifiant pas davantage résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet de police n’était pas tenu, en application des dispositions précitées, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure serait viciée doit être écarté.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées aux fins d’annulation par Mme A… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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