Annulation 25 octobre 2023
Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 25 oct. 2023, n° 2003914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2003914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 25 mai et 12 novembre 2020, 4 août et 15 novembre 2021, 17 janvier 2022, M. E et Mme C B, représentés par Me Burtez-Doucède, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision, née le 2 décembre 2019 et attestée par un certificat délivré le 10 décembre 2019, par laquelle le maire de la commune de Marseille a tacitement accordé à la société civile immobilière (SCI) MTAA-Alain Attias un permis de construire autorisant la réalisation de l’extension et la surélévation d’une maison individuelle à usage d’habitation, ainsi que le rejet tacite du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’annuler le certificat de permis de construire tacite sus-évoqué délivré le 10 décembre 2019 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2021, par lequel le même maire a délivré à la même société un permis de construire modificatif de l’autorisation précédemment accordée ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Marseille et de la pétitionnaire la somme de 3 500 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
S’agissant du permis de construire initial :
— sauf si la commune produit une délégation précise, publiée et exécutoire donnée à la signataire de la décision attaquée, le certificat de permis tacite est entaché d’incompétence ;
— le permis en litige méconnaît l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, faute de consultation du service gestionnaire de la voirie ;
— le permis en litige méconnaît l’article R. 431-10 c du code de l’urbanisme, les documents photographiques produits ne permettent pas de situer le terrain dans l’environnement proche et lointain ;
— le permis en litige méconnaît l’article 13.5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme communal, compte tenu de la volumétrie du projet dissonante dans le quartier Bompard en balcon remarquable ;
— le permis en litige méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article UBt 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le permis en litige méconnaît l’article UBt13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— la délivrance du permis de construire en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, du zonage UP 2b dans lequel il se situera dans le cadre du futur plan local d’urbanisme intercommunal et des règles de ce zonage relatives à l’emprise au sol au remplacement des arbres existants et de la hauteur des façades ;
— le dossier de demande est incomplet au regard des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme s’agissant des arbres existants ;
S’agissant du permis de construire modificatif :
— sauf si la commune produit une délégation précise, publiée et exécutoire donnée à la signataire de la décision attaquée, le permis de construire modificatif est entaché d’incompétence ;
— le permis de construire modificatif, dépourvu de base légale, sera annulé par voie de conséquence de l’annulation du permis de construire initial.
Par trois mémoires, enregistrés les 16 octobre 2020, 10 septembre et 23 décembre 2021, SCI MTAA, représentée par Me Rosenfeld, conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, au prononcé d’un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
— à titre très subsidiaire, au prononcé d’une annulation partielle sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable faute d’intérêt pour agir des requérants, et qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre des décisions attaquées n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2021, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable faute d’intérêt pour agir des requérants, et qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre des décisions attaquées n’est fondé.
Par ordonnance en date du 17 mai 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2022.
Par une lettre du 18 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que le tribunal pourrait juger que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme est fondé, d’estimer que cette illégalité est susceptible d’être régularisée et, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois qu’il accorderait pour cette régularisation.
En réponse à la lettre d’information relative à l’emploi éventuel de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, un mémoire, présenté pour la SCI MTAA a été enregistré le 22 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Busidan, première conseillère,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Reboul, représentant les requérants, et de Me Cagnol, représentant la SCI MTAA.
Considérant ce qui suit :
1. Sur une parcelle cadastrée section 829 L n°35 et située 8 impasse Fedeli sur le territoire de la commune de Marseille (7ème arrondissement), en zone UBt du plan local d’urbanisme communal, la société civile immobilière MTAA-Alain Attias a été autorisée, par une décision tacite née le 2 décembre 2019 et formalisée par un certificat délivré le 10 décembre 2019, à réaliser, après démolition d’un garage et d’une annexe existants, l’extension et la surélévation d’une maison individuelle à usage d’habitation. Par un arrêté daté du 15 juin 2021, le maire de Marseille a délivré à cette même pétitionnaire un permis modificatif. M. et Mme B demandent l’annulation de ces trois décisions tacite et expresses, ainsi que de la décision implicite par laquelle a été rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de la décision tacite initiale et du certificat de permis de construire tacite.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. M. et Mme B sont propriétaires et habitants de la maison individuelle située au 10 impasse Fedeli, immédiatement limitrophe du terrain d’assiette du projet. Ils se prévalent de nuisances engendrées par les travaux qui seraient également susceptibles d’entraîner des désordres, type fissures, dès lors que le projet s’accole à leur maison, mais également, une fois les travaux finis, de ce que la construction envisagée entraînerait une promiscuité, des pertes d’intimité et d’ensoleillement, une humidité intérieure dans deux chambres de leur maison en raison de la création d’une jardinière arrosée sur le mur de la villa, une dévaluation financière de leur bien, outre des vues directes sur leur jardin et des nuisances sonores dues notamment à la création de terrasses et à l’augmentation du nombre de véhicules fréquentant la propriété voisine, causant ainsi une atteinte à leur cadre de vie. M. et Mme B font ainsi état d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de construction. Ils justifient ainsi en leur qualité de voisin immédiat d’un intérêt leur donnant qualité pour contester les décisions qu’ils attaquent, et la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt donnant qualité pour agir opposée par les défenderesses ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions en annulation de l’autorisation du 2 décembre 2019 et du certificat de permis de construire tacite daté du 10 décembre 2019 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de la signataire du certificat de permis de construire tacite :
5. L’édiction par l’autorité compétente d’un certificat de permis de construire tacite n’ayant d’autre objet que de lui permettre de formaliser une autorisation tacite préalablement survenue, un recours contentieux postérieur à ce certificat doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le certificat de permis de construire tacite dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre l’autorisation tacite dont l’autorité compétente admet ainsi l’existence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire du certificat de permis de construire tacite ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme :
6. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
7. Aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. ». Par création d’un accès à une voie publique, il faut entendre tout changement dans la configuration matérielle des lieux ou dans l’usage qui en est fait permettant à un riverain d’utiliser cette voie avec un véhicule.
8. Il ressort du dossier de la demande du permis de construire modificatif que l’accès piéton à la parcelle, existant impasse Fédéli, est maintenu par le projet. Cependant, s’agissant de l’accès automobile impasse Vermer, il ressort des pièces du dossier que le garage le plus à l’ouest est notablement élargi, permettant le stationnement de front de deux véhicules au lieu d’un seul en l’état actuel. Alors que ce garage donne directement sur la voie publique, un tel élargissement ne peut qu’être regardé comme modifiant l’accès à la voie publique, dont il est constant que la gestion ne relève pas de la commune ayant délivré le permis en litige. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas établi par les pièces du dossier que le plan local d’urbanisme communal réglementerait de façon particulière les conditions d’accès à l’impasse Vermer, l’autorité gestionnaire de cette impasse devait être consultée pour avis. Alors qu’il est constant qu’un tel avis n’a été sollicité ni avant la naissance du permis de construire initial, ni avant l’édiction du permis de construire modificatif, les requérants sont fondés à soutenir que le permis a été délivré au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées de l’article R. 423-53.
9. Certes, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Cependant, alors que le projet a vocation à augmenter le nombre de véhicules stationnant dans la construction et utilisant l’impasse Vermer, desserte étroite typique du quartier Bompard, et que, par conséquent la modification de l’accès ne sera pas sans effet sur cette impasse, l’absence de consultation du service gestionnaire de la voirie a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le vice relevé entache d’illégalité le permis en litige.
En ce qui concerne les moyens relatifs à la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme relatifs à l’aspect extérieur des constructions :
10. D’une part, l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme communal applicable en zone UBt dispose : « 11.1.1 les travaux sur constructions existantes doivent respecter au mieux les caractéristiques de la construction concernée (matériaux, composition, modénatures). // Dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, les travaux peuvent être réalisés dans des matériaux différents du matériau d’origine dans la mesure où ils ne remettent pas en cause la cohérence et la qualité architecturale du bâtiment. // 11.1.2. les modifications de façade et de couverture ou leur remise en état doivent respecter l’intégrité architecturale, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de l’immeuble dès lors qu’ils représentent des composantes fortes de l’alignement bâti dans lequel il s’inscrit. // Elles doivent concourir à la remise en état ou au rétablissement des éléments intéressants. //11.1.3. à l’occasion du ravalement des façades de bâtiments existants, les modénatures ainsi que les balcons doivent être maintenus, dans la mesure du possible, ou remplacés afin de s’insérer au mieux dans la composition architecturale.// 11.1.4. L’ensemble de ces dispositions ne fait pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale ».
11. D’autre part, l’article 13.5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme, relatif aux quartiers en balcon remarquables prévoit : « Des secteurs sont identifiés aux documents graphiques et répondent au code BA suivi d’un numéro de classement. Ils font l’objet de prescriptions générales détaillées ci-dessous et de fiches annexées au présent règlement qui présentent les caractéristiques des sites concernés, peuvent énoncer des prescriptions particulières à ceux-ci et aident à localiser les éléments protégés.// Dans ces quartiers en balcon, les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes ne doivent pas compromettre l’organisation urbaine spécifique, la volumétrie générale du bâti, et le paysage urbain dans lequel elles s’insèrent ». Alors que le terrain d’assiette du projet se situe dans le quartier en balcon remarquable dit A 3, concernant les quartiers de la colline de La Garde emblématiques de Marseille, les prescriptions particulières de ce quartier prévoient notamment qu’est recherchée « une homogénéité par rapport aux gabarits des constructions avoisinantes afin de conserver un ensemble bâti harmonieux », que « les toitures doivent contribuer à l’insertion du bâtiment dans le tissu environnant et à la valorisation de celui-ci », et que « la surélévation d’une construction est admise dans les limites de la hauteur autorisée dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à la qualité de la construction et de l’ensemble de constructions dans lequel elle est insérée ».
12. L’ensemble de ces dispositions fixe, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables dans le quartier concerné, situé à la fois en zone UBt et dans le quartier en balcon remarquable BA3. Il en résulte que, tout en rappelant que les travaux sur les constructions existantes doivent s’intégrer au tissu urbain existant, ces dispositions permettent les extensions de conception contemporaine et le recours à des matériaux différents de ceux d’origine, pourvu que soient mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste à accoler, de part et d’autre du corps central du bâtiment existant, des extensions contemporaines, sur l’emplacement d’un garage et d’une annexe à démolir. L’extension située le plus à l’Ouest comporte trois niveaux, un niveau de garage semi-enterré et deux étages en toit-terrasses, cependant que l’extension le plus à l’Est comporte également trois niveaux, l’un étant semi-enterré et les deux autres étages étant recouverts par une toiture végétalisée. Alors que le bâti remanié par le projet comporte déjà une terrasse sur une annexe, que les photographies figurant au dossier de la demande montrent que plusieurs constructions avoisinantes, notamment celle jouxtant le projet à l’Est, comportent des toits plats en terrasses, et que la forme, la hauteur et la toiture du bâtiment central existant a été conservé, il ne ressort pas des pièces du dossier que ni les toitures prévues par le projet ni les extensions contemporaines porteraient atteinte à la qualité de la construction et de l’ensemble des constructions dans lequel s’insère le projet et, par elles-mêmes, entraîneraient une méconnaissance des prescriptions applicables dans le quartier en balcon remarquable BA3.
14. Cependant, il ressort également des pièces du dossier qu’une double volée d’escaliers et des modénatures embellissent la façade sur jardin de la construction initiale et en constituent les éléments d’intérêt. Or le projet, loin de les mettre en valeur comme l’exigent les dispositions précitées de l’article 11.1.4, les détruit pour donner à l’ensemble de cette façade un aspect nettement contemporain, avec des ouvertures de formes très différentes de celles actuelles. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu’en autorisant le projet en litige, le maire de Marseille a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 11 applicable en zone UBt.
En ce qui concerne le moyen relatif à l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme :
15. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions () qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». En application de ces dispositions, des travaux qui ne peuvent être autorisés sous l’emprise de la réglementation à venir ne peuvent faire l’objet d’un sursis à statuer s’ils ne sont pas, en raison de leur peu d’importance, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution dudit plan d’occupation des sols.
16. Il est constant, et n’est d’ailleurs pas contesté par les défenderesses, qu’au 2 décembre 2019, date du permis de construire en litige, le futur plan local d’urbanisme intercommunal, dont le projet contenant les futurs zonages et règlement de zones avait été arrêté en juin 2018, était suffisamment avancé pour savoir que le terrain d’assiette du projet se situerait, dans ce futur PLUi, en zone UP2b ( sous-secteur BA-3), et que, comme le soutiennent les requérants sans être contredits, le règlement de cette zone limiterait l’emprise au sol des constructions à 20% de la superficie du terrain d’assiette et la hauteur des façades à 7 mètres.
17. Il ressort du plan de masse du permis de construire initial, non modifié par le permis de construire modificatif sur ce point, qu’alors que l’emprise au sol autorisée dans le PLU communal applicable est de 50 % de la superficie du terrain d’assiette, le projet la fait passer de 33 % pour la construction existante à 38 %, soit une augmentation de 5 points. Par ailleurs, le plan de coupe AA du projet indique que la façade sur rue s’élèvera à 9,61m et la façade sur jardin à 8,41m à partir du terrain naturel. Il se déduit des différences entre le PLU applicable et le futur PLUi qu’en choisissant le zonage UP2b pour le quartier dans lequel se trouve le terrain d’assiette, le parti d’aménagement retenu par les auteurs du futur PLUi a consisté à restreindre fortement les possibilités de construire. Compte tenu de la situation du projet dans un quartier emblématique de Marseille, les travaux envisagés ne peuvent, contrairement à ce que soutient la commune, être regardés comme étant de peu d’importance. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en ne sursoyant pas à statuer, le maire de Marseille a commis une erreur manifeste d’appréciation.
18. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté du 15 juin 2021 portant permis de construire modificatif :
19. En premier lieu, si la commune de Marseille indique que le maire de Marseille a habilité Mme D, signataire du permis de construire modificatif en litige, en qualité d’adjointe déléguée à l’urbanisme et au développement harmonieux de la ville, à prendre, notamment, toutes les décisions relatives aux droits des sols, aux termes d’un arrêté de nature réglementaire n° 2020 03101 VDM, et publié au recueil des actes administratifs de la commune de Marseille du 1er janvier 2021, elle ne verse pas au dossier cet arrêté que par ailleurs le tribunal n’a pu retrouver en consultant le site internet de la ville de Marseille. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être accueilli.
20. En second lieu, dès lors qu’il ressort des points précédents que le permis de construire initial est illégal, le permis de construire modificatif est, comme le relèvent les requérants, illégal pour défaut de base légale.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
21. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
22. Il résulte ainsi des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que, lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge administratif doit, en application de l’article L. 600-5-1, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5, si les conditions posées par cet article pour procéder à l’annulation partielle de l’autorisation d’urbanisme sont réunies, c’est-à-dire quand l’illégalité retenue n’affecte qu’une partie identifiable du projet et peut être régularisée par une mesure de régularisation.
23. Le vice retenu aux points 14 à 16 du présent jugement n’affecte pas une partie identifiable du projet et compte tenu de sa nature, n’est pas susceptible de faire l’objet d’une régularisation. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à obtenir l’annulation de la décision tacite du 2 décembre 2019 portant permis de construire initial obtenu par la société MTAA, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 15 juin 2021 portant permis de construire modificatif de l’autorisation précédemment obtenue.
Sur les frais liés à l’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas partie perdante à l’instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la SCI MTAA et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 2 décembre 2019 par laquelle la SCI MTAA a tacitement obtenu du maire de Marseille l’autorisation de réaliser, après démolition d’une annexe et d’un garage existants, l’extension et la surélévation d’une maison individuelle à usage d’habitation, l’arrêté du 15 juin 2021 par lequel le même maire de Marseille a délivré un permis modificatif de la précédente autorisation et la décision implicite par laquelle a été rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de la décision tacite initiale sont annulés.
Article 2 : La commune de Marseille versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E et Mme C B, à la société MTAA et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Hogedez, présidente,
— Mme Busidan, première conseillère,
— Mme Arniaud, conseillère,
assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
H. BusidanLa présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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