Désistement 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 janv. 2026, n° 2518332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour et de refus de délivrance de carte de résident prise par le préfet du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire ou un récépissé avec autorisation de travail pendant la fabrication de cette carte de résident ;
3°) subsidiairement d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 3 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité afghane, il a obtenu le bénéficie de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office de protection des réfugiés et apatrides du 11 septembre 2020, qu’il a eu une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 9 septembre 2025, qu’il en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 3 juin 2025 et a eu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 décembre 2025 qui n’a pas été renouvelée et qu’une décision implicite de rejet est donc née.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé bénéficiant d’une attestation de décision favorable depuis le 17 décembre 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 8 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Toujas indique se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais maintenir celles au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025 sous le n° 2518365, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 9 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 30 juillet 2021, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le bénéficie de la protection subsidiaire à M. A… B…, ressortissant afghan né le 19 mars 1996 dans la province de Ghazni. Le préfet de police de Paris a délivré à M. B… une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, valable jusqu’au 9 septembre 2025. Le 3 juin 2025, une demande de renouvellement de cette carte, et de délivrance d’une carte de résident, a été déposée par l’intéressé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Uue attestation de prolongation d’instruction a été mise à sa disposition valable jusqu’au 2 décembre 2025. Le dossier de M. B… a été transféré le 15 septembre 2025 à la préfecture du Val-de-Marne, en raison de sa nouvelle résidence à Ivry-sur-Seine. L’attestation de prolongation d’instruction de M. B… n’a pas été renouvelée à son échéance. Considérant s’être vu opposée une décision implicite de rejet à sa demande, il en a demandé la communication des motifs au préfet du Val-de-Marne le 16 décembre 2025. Par deux requêtes enregistrées ce même jour, il a demandé d’une part au présent tribunal l’annulation de cette décision et d’autre part sollicité du juge des référés la suspension de son exécution. Dès le 17 décembre 2025 toutefois, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. B… une attestation de décision favorable indiquant qu’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, valable jusqu’au 17 décembre 2019 était en cours de fabrication et allait être délivrée à M. B…. Le préfet du Val-de-Marne n’a ainsi pas entendu faire droit à la demande subsidiaire de l’intéressé tendant à la délivrance d’une carte de résident an application des dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 721-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Par son mémoire en réplique enregistré le 8 décembre 2025, M. B… a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B… de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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