Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2025, n° 2508232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrées les 12, 24 et 27 mai 2025, l’association Grande Falaise Environnement (GFE), représentée par son président M. E C, Mme D B et M. E C, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de la Turballe a délivré à la société SCCV Belmont un permis de construire autorisant la démolition d’une maison d’habitation et la construction de quarante-six logements sur un terrain cadastré AM 124, situé boulevard de Belmont, à la Turballe (44420).
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la démolition et la construction d’un bâtiment présente, par nature, un caractère irréversible ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L.103-2 du code de l’urbanisme faute d’avoir été précédée d’une concertation du public ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article R.122-2-1 du code de de l’environnement dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une évaluation environnementale au cas par cas ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article UA4 du plan local d’urbanisme relatives au retrait des constructions ; le bâtiment A devait être implanté à la même distance de retrait que celle observée par le volume principal des constructions existantes au droit de l’unité foncière, soit un retrait d’au moins cinq mètres ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article UA5 du plan local d’urbanisme ; la volumétrie des constructions envisagée ne respecte pas l’échelle des constructions avoisinantes ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dès lors que le projet, qui procède à une densification significative de la zone, constitue une extension de l’urbanisation, non limitée et non motivée par le PLU ou le schéma de cohérence territoriale (SCOT), dans un espace proche du rivage ; la parcelle d’assiette du projet n’est pas identifiée parmi les secteurs stratégiques identifiés dans lesquels un développement plus significatif de l’urbanisation est nécessaire et permis par les dispositions du SCOT ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; le projet présente des risques pour la sécurité des cyclistes et des piétons ; il présente des risques pour la sécurité de la dune, des sols, des eaux souterraines et des constructions voisines alors que la parcelle est soumise à un risque d’inondation par remontée de nappes et à un risque de retrait/gonflement des argiles, notamment en raison de la construction d’un parking souterrain; le maire aurait dû refuser le permis litigieux ou lui ajouter des prescriptions spéciales visant à prévenir ces risques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, la commune de la Turballe, représentée par Me Marchand, conclut :
1°) à titre principal à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à son rejet au fond ;
3°) à ce que Mme B, M. C et l’association Grande Falaise Environnement soient tenus de verser solidairement à la commune de la Turballe la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’association Grande Falaise Environnement ne justifie pas d’un intérêt à agir au regard du caractère imprécis de ses statuts et de la circonstance tirée de ce que le projet se situe en zone urbanisée où il n’y aura aucune atteinte à l’environnement ;
— Mme B et M. C ne justifie pas de leur intérêt à agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable dès lors que les pièces exigées par l’article R.600-4 du code de l’urbanisme n’ont pas été produites dans la procédure en référé ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le promoteur, qui n’est pas encore propriétaire du terrain d’assiette du projet, ne va pas engager les travaux de démolition ou de construction ; l’existence même du recours suffit à faire obstacle à l’exécution du permis litigieux ;
— aucun des moyens soulevés par l’association Grande Falaise Environnement, Mme B et M. C, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le projet n’est pas soumis en droit à une procédure de concertation du public ;
* le projet n’est pas soumis en droit à une évaluation environnementale au cas par cas ;
* le permis attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l’article UA.4 du plan local d’urbanisme (PLU) dès lors que cet article privilégie une implantation à l’alignement et que les saillies mineures n’ont pas à être prises en compte pour l’application de la règle de retrait par rapport à la voie publique ;
* il ne méconnaît pas les dispositions de l’article UA.5 du PLU dès lors que le secteur d’implantation du projet ne présente pas d’intérêt architectural ou paysager particulier ; des immeubles collectifs existent à proximité du projet ; pour amoindrir le volume du projet et prendre en compte la présence d’un habitat pavillonnaire, il a été décidé de créer, trois immeubles collectifs regroupant ces logements ;
* il ne méconnaît pas les dispositions de l’article R.11-27 du code de l’urbanisme ; le moyen manque en droit ;
* il ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ; en l’absence d’extension de l’urbanisation, à titre principal, le moyen manque en droit ; à titre subsidiaire, en cas d’extension, celle-ci est motivée par le rapport de présentation du PLU ; à titre encore plus subsidiaire, cette extension est limitée ;
* la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; aucun risque pour la sécurité des piétons ou des cyclistes n’est caractérisé ; il en est de même s’agissant des risques liés à la sécurité de la dune, des sols, des eaux souterraines, des constructions voisines, du risque d’inondation par remontée de nappes et du risque de gonflement des argiles pour lesquels l’aléa est moyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la SCCV Belmont, représentée par Me Leraisnable, conclut :
1°) au rejet au fond de la requête ;
2°) à ce que Mme B, M. C et l’association Grande Falaise Environnement soient tenus de lui verser solidairement à une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
*la requête est irrecevable :
— M. C et Mme B ne justifient pas d’un intérêt à agir ; ils ne sont pas voisins immédiats du projet et ne peuvent se prévaloir d’aucune atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien ;
— l’association GFE dispose d’un objet social trop vaste et imprécis pour lui donner qualité pour agir ; son champ de compétence géographique, qui s’étend sur tout le territoire de la commune de la Turballe n’est pas suffisamment délimité ; cet intérêt à agir est d’autant moins établi que l’impact du projet sur l’environnement est limité ; le président de l’association ne justifie d’aucune décision du bureau l’habilitant à ester en justice ;
* il n’existe aucun doute quant à la légalité de la décision attaquée :
— le moyen tiré de l’absence de concertation préalable est inopérant ; en tout état de cause, le projet ne conduit pas à une modification substantielle du cadre de vie ;
— le moyen tiré de l’absence d’évaluation environnementale préalable n’est pas fondé ; les dispositions du code de l’environnement ne sont pas directement opposables aux autorisations de travaux ; les requérants ne démontrent pas que le projet aurait des incidences notables sur l’environnement justifiant une telle évaluation ; ce projet n’a pas de telles incidences compte tenu de sa localisation et de ses caractéristiques; le terrain d’assiette du projet n’est pas un « espace dunaire fragilisé » et n’est pas concerné par la présence d’une nappe phréatique qui serait peu profonde ; il n’est pas non plus établi que le terrain d’assiette du projet serait soumis à un risque d’inondation et/ou serait situé au-dessus d’une nappe phréatique, susceptibles de faire obstacle à sa réalisation ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA4 du PLU manque en droit ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA5 du PLU n’est pas fondé ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ; le projet litigieux n’est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.121-13 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ; le projet constitue une simple opération de construction dans un quartier déjà urbanisé et non une extension de l’urbanisation ; la zone UA correspond au « Centre-ville élargi » qui a vocation à accueillir des opérations de « renouvellement » et doit faire l’objet d’une « densification urbaine » selon les dispositions du PLU ; les dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT), notamment du document d’orientations et d’objectifs (DOO), confirment la conformité du projet aux dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme n’est pas fondé.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 mai 2025 sous le numéro 2508239 par laquelle l’association GFE, Mme B et M. C demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de M. C;
— les observations de Me Angibaud, substituant Me Marchand, avocat de la commune de la Turballe ;
— et les observations de Me Lainé, substituant Me Leraisnable, avocat de la SCCV Belmont.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par l’association GFE, Mme B et M. C a été enregistrée le 27 mai 2025 à 16h04 n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Grande falaise environnement, Mme B et M. C demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de la Turballe a délivré à la société SCCV Belmont un permis de construire autorisant la démolition d’une maison d’habitation et la construction de quarante-six logements sur un terrain cadastré AM 124, situé boulevard de Belmont, à la Turballe (44420).
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 13 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de la Turballe a délivré à la société SCCV Belmont un permis de construire autorisant la démolition d’une maison d’habitation et la construction de quarante-six logements sur un terrain cadastré AM 124, situé boulevard de Belmont, à la Turballe (44420).
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer, ni sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ni sur la condition d’urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l’association Grande falaise environnement, Mme D B et M. E C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Turballe et par la SCCV Belmont sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Grande Falaise Environnement, à Mme D B, à M. E C, à la commune de la Turballe et à la société SCCV Belmont.
Fait à Nantes, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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