Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2603126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 20 mars 2026 à 14 h 49, Mme Z… AG… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées, le 15 mars 2026, à Allex.
Elle soutient que :
- le tableau d’émargement n’a été tenu que par les membres de la liste ayant emporté le scrutin ;
- les bureaux de vote n’étaient pas pourvus de tables de décharge ;
- la vérification du fait que les électeurs se présentaient dans le bon bureau de vote a dû s’effectuer manuellement ;
- la chemise intitulée « table de vote » contenant le procès-verbal n’était pas librement accessible ;
- les assesseurs de la liste ayant emporté le scrutin ont occupé des postes pendant plus de trois heures dans le bureau de vote n°2 puis se sont rendus dans le bureau de vote n°1 ;
- elle a dû « intervenir fermement » pour exiger un tirage au sort pour l’attribution des clés du bureau n°2 ;
- elle n’a eu accès à aucun document administratif ;
- certaines procurations ne figuraient pas dans la liste officielle et ont été inscrites manuellement ;
- le maire a fait campagne électorale devant les deux bureaux de vote.
M. U… AC…, représenté par Me Champauzac, a présenté un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, par lequel il conclut au rejet de la protestation présentée par Mme AG… et demande une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Il fait valoir que les écritures de Mme AG… ne tendant pas à l’annulation des opérations électorales, elles sont irrecevables.
Les mémoires présentés par Mme AG… et M. AC…, enregistrés respectivement le 3 et le 4 mai 2026, n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Mme AG….
1. Le 15 mars 2026 ont eu lieu des opérations électorales en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune d’Allex (Drôme). La liste conduite par M. AC… a emporté le scrutin par 789 voix contre 730. Dans la présente instance, Mme AG…, membre de la liste perdante, en demande l’annulation.
2. Les griefs invoqués par Mme AG…, tirés de la circonstance que le tableau d’émargement n’a été tenu que par les membres de la liste ayant emporté le scrutin, les bureaux de vote n’étaient pas pourvus de tables de décharge, la vérification du fait que les électeurs se présentaient dans le bon bureau de vote a dû s’effectuer manuellement, la chemise intitulée « table de vote » contenant le procès-verbal n’était pas librement accessible, les assesseurs de la liste ayant emporté le scrutin ont occupé des postes pendant plus de trois heures dans le bureau de vote n°2 puis se sont rendus dans le bureau de vote n°1, elle a dû « intervenir fermement » pour exiger un tirage au sort pour l’attribution des clés du bureau n°2, elle n’a eu accès à aucun document administratif, certaines procurations ne figuraient pas dans la liste officielle et ont été inscrites manuellement ne sont pas, même à les supposer établis, de nature à caractériser une atteinte à la sincérité du scrutin en l’absence de toute démonstration en ce sens par l’intéressée.
3. Le fait que le maire sortant aurait exercé des pressions sur les électeurs au cours des opérations électorales n’est pas établi.
4. Il résulte de ce qui précède que les griefs invoqués par Mme AG… doivent être écartés et sa protestation électorale, rejetée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
5. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par M. AC… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme AG… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. AC… au titre de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z… AG…, M. U… AC…, Mme AM… S…, M. AT… AB…, Mme Z… AA…, M. X… AK…, Mme AF… AJ…, M. AP… N…, Mme H… L…, M. AN… AU…, Mme T… R…, M. G… E…, Mme Z… V…, M. AL… AE…, Mme C… AD…, M. B… AI…, Mme K… I…, M. A… M…, Mme J… Q…, M. P… O…, Mme W… F…, M. AO… AH…, Mme AR… AQ…, M. D… AS….
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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