Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 29 mai 2026, n° 2603076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603076 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire enregistrés le 19 mars 2026 et le 4 avril 2026, M. F… P… et M. C… G… demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de AC….
Ils soutiennent que :
- le site internet de la liste arrivée en tête a utilisé le logo de la commune et comporte une présentation identique au site de la commune ; ces éléments créent une confusion pour les électeurs de nature à influencer leur vote ;
- la distribution de propagande électorale dans les boîtes aux lettres des électeurs de AC… s’est effectuée sur papier blanc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, M. A… Q…, désigné représentant unique des défendeurs, Mme Y… K…, M. T… R…, Mme AA… E…, M. D… L…, Mme AB… O…, M. N… X…, Mme I… U…, M. Z… W…, Mme V… S…, M. M… B… et Mme V… H…, concluent au rejet de la protestation.
Ils soutiennent que :
- l’utilisation du logo de la commune par le site internet de la liste « AC…, avec vous pour demain » n’est pas susceptible d’avoir influencé les électeurs d’autant que la liste adverse a également utilisé ce blason sur leur page Facebook, sur l’une des professions de foi et sur la photo d’équipe diffusée dans la presse locale ;
- le site de leur liste se distingue clairement du site internet de la mairie et ne crée aucune confusion dans l’esprit des électeurs qui peuvent identifier ce site électoral ; en outre, ce site n’a pas fait l’objet de référencement ;
- le code électoral, notamment ses articles L.47 à L.52-3, n’interdit pas d’imprimer les propagandes en noir et blanc ;
- en méconnaissance des articles L. 49 et L48-2 du code électoral, M. P… a publié, le samedi 14 mars à 3h30 du matin, un message postérieurement à la clôture officielle de la campagne électorale mettant en cause le comportement des membres de la liste adverse ; elle a également utilisé une affiche électoral imprimé en noir et blanc sur papier uniformément blanc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, Mme Y… K… conclut au rejet de la protestation par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
- les observations de M. P…, de M. G…, de M. Q… et de Mme K….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour de scrutin des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de AC… (Savoie), la liste conduite par M. A… Q… « AC…, avec vous pour demain », a remporté le scrutin avec 216 voix (50,47% des suffrages exprimés). M. J… P…, tête de liste « Avançons Ensemble Pour AC… », a recueilli 212 voix, soit 49,53 % des suffrages exprimés. M. P… demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales :
Aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la page d’accueil du site internet de la liste « AC…, avec vous pour demain » comporte, sous l’emblème de la commune, une photographie des membres de cette liste. Le site officiel de la commune présente également une page internet, accessible depuis l’onglet « la commune » et un sous-onglet « conseil municipal », permettant de visualiser une photographie des élus du conseil municipal surmontée du logo de la commune. Malgré leurs similitudes de présentation, ces deux pages internet se différencient suffisamment, notamment par leurs menus et leur accessibilité, pour ne pas laisser croire aux électeurs que le site de cette liste correspond au site officiel de la commune ou présente le caractère d’une intervention officielle de l’autorité municipale dans la campagne. En outre, il n’est pas établi que ce site ait fait l’objet d’une consultation significative à l’échelle de la commune. Dès lors, l’utilisation du logo de la commune par le site internet de la liste « AC…, avec vous pour demain » n’a pas créé de confusion dans l’esprit des électeurs et n’a pas davantage été de nature à influer sur les résultats de l’élection. Par suite, le grief invoqué doit être écarté.
En second lieu, M. P… soutient que la liste adverse a distribué dans les boîtes aux lettres des habitants de AC… des tracts de propagande électorale sur papier blanc. Le requérant ne précise toutefois pas quelle disposition du code électoral interdirait la diffusion de tract présentant un fond blanc et n’établit pas que la liste adverse aurait commis une irrégularité. Au demeurant, l’article L. 48 du code électoral, qui dispose que les affiches émanant des autorités sont seules imprimées sur papier blanc, ne s’applique pas aux tracts. Dès lors, le moyen tiré de ce que la diffusion de ces tracts aurait porté atteinte à la sincérité du scrutin doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la protestation présentée par M. P… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation présentée par M. P… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… P…, M. C… G… et M. A… Q…, désigné représentant unique des défendeurs.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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