Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 27 juin 2025, n° 2500058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B C A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 du préfet de l’Hérault portant refus de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les 48 heures à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle est entachée de défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle viole son droit à poursuivre des études supérieures en France ;
— il justifie de liens intenses avec la France où il vit de façon stable et effective depuis 2017, où il a établi de solides liens amicaux et familiaux et où il suit des études sans discontinuité et sans changement d’orientation ;
— l’obligation de quitter le territoire français n’est ni justifiée ni proportionnée ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet du recours.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 modifiée ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 16 juillet 1999 à Dakar, est entré en France le 23 août 2017 sous couvert d’un visa D portant la mention « étudiant ». Le 3 septembre 2024, le préfet de l’Hérault a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français ainsi qu’une interdiction de retour d’une durée de trois mois. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent des dites études.
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. A, le préfet de l’Hérault a retenu que l’intéressé, présent sur le territoire français depuis sept années afin de poursuivre des études supérieures, n’a obtenu aucun diplôme. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est inscrit, au titre de l’année universitaire 2017-2018, en première année de licence d’économie à l’université de Montpellier, pour laquelle il a été ajourné, et qu’il a également été ajourné l’année universitaire suivante à cette même première année de licence d’économie. S’il produit des relevés de notes et des inscriptions à l’école de commerce ESG de Montpellier, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été déclaré « éliminé » à son examen en vue de l’obtention du « diplôme comptable supérieur » avec une moyenne générale de 5. 92/20 pour la session de 2022, et de 5. 63/20 pour la session de 2023. Ces éléments ne peuvent permettre d’établir une progression significative dans la poursuite d’étude de M. A.
De plus, l’obtention d’un « bachelor deuxième année » à l’ESG de Montpellier, pour lequel le requérant produit une attestation de réussite en date du 26 septembre 2024, et l’inscription au
« diplôme de comptabilité et de gestion deuxième année » à l’institut des hautes études comptables et financières de Montpellier au titre de l’année scolaire 2024-2025, pour lequel le requérant produit un certificat de scolarité en date du 25 septembre 2024, qui sont postérieures à la date de l’arrêté attaqué, sont sans incidence sur sa légalité. Il en est de même pour le relevé d’assiduité de l’institut des hautes études comptables et financières, que produit le requérant, qui est du 6 janvier 2025. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation, que le préfet de l’Hérault a prononcé à l’encontre de M. A sa décision portant refus de séjour.
4. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Premièrement, il résulte de ce qui a été énoncé aux points précédents que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté.
6. Deuxièmement, si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français viole son droit à poursuivre des études supérieures en France, il ressort des constats opérés au point 3 que ce moyen doit être écarté.
7. Troisièmement, si M. A allègue avoir tissé des liens amicaux et familiaux intenses en France, où il suit des études sans discontinuité et sans changement d’orientation, il ne l’établit pas. En outre, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu de liens avec le Sénégal, où il a réalisé son stage au cabinet d’expertise comptable « Exco Sénégal », à Dakar, dans le cadre de la préparation de son « diplôme de comptabilité gestion » pendant la période du
6 juillet au 31 août 2021. Ainsi, le moyen doit être écarté.
8. Quatrièmement, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est ni injustifiée, ni disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’un défaut de motivation.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. Il résulte des dispositions précitées que seule la durée de l’interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères précédemment énumérés, et il ressort de la décision attaquée que le préfet de l’Hérault a examiné la situation du requérant au regard de ces critères. Ainsi, si la présence du requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public et s’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ne peut se prévaloir d’une longue durée de présence en France, ni n’établit y avoir noué des liens particulièrement intenses. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Hérault a fixé la durée d’une interdiction de retour sur le territoire français à trois mois.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées pour M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Cissé et au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 13 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
V. RabatéL’assesseur le plus ancien,
I. Pastor
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juin 2025.
Le greffier,
F. Guyfg
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