Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 6 nov. 2025, n° 2406690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406690 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B… F… D… épouse A…, représentée par Me Carole Hallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 13 juin 2023 par la métropole de Lyon en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 086,38 euros au titre de la période du 31 mai 2021 au 31 octobre 2021, ensemble la décision de relance du 18 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 rejetant son recours gracieux ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée au titre de l’indu de revenu de solidarité active ;
4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire du titre exécutoire ;
- le titre exécutoire est entaché d’une insuffisance de motivation, faute de comporter les bases de liquidation de la créance ;
- il est entaché d’illégalité dès lors que la créance réclamée au titre d’un indu de revenu de solidarité active n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la métropole de Lyon, représentée par Me Jean-Bernard Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- les observations de Me Lepeuple, substituant Me Hallé, représentant Mme A…,
- les observations de Me Litzler, subsituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… et son époux, M. A…, ont bénéficié du revenu de solidarité active à compter du 2 mai 2021. Par une décision du 1er avril 2023, la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 086,38 euros constitué sur la période du 1er mai 2021 au 31 octobre 2021. Mme A… demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 13 juin 2023 par la métropole de Lyon, ainsi que la lettre de relance du 18 avril 2024 et la réponse adressée par la métropole de Lyon le 30 mai 2024 à leur recours administratif.
En premier lieu, la métropole de Lyon a produit le bordereau n°2508 comprenant le titre exécutoire litigieux portant le n° 30012. Ce bordereau, signé électroniquement, comporte les nom, prénom et qualité de la personne l’ayant signé électroniquement, M. C… E…, directeur général adjoint, la même que celle mentionnée dans l’ampliation communiquée à la requérante. M. E… dispose d’une délégation de signature consentie par le président de la métropole de Lyon par arrêté du 25 septembre 2020 publié au recueil des actes administratifs du département du Rhône lui permettant de signer tout acte dans les domaines relevant de son autorité, au nombre desquels figure la direction des finances. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige n’aurait pas été signé par une autorité compétente doit être écarté.
En deuxième lieu, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, à moins que ces bases de liquidation et éléments de calcul n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur.
Il résulte de l’instruction que si le titre exécutoire litigieux se borne à mentionner « INDUS RSA DU 01/05/2021 AU 31/10/2021 » et le montant à payer, soit une somme de 5 096,38 euros, Mme A… a eu connaissance des bases de liquidation lors de la notification de la décision de récupération de l’indu du 1er avril 2023 qu’elle reconnaît avoir reçu. Mme A… était par ailleurs informée dans le cadre du contrôle des ressources de son foyer diligenté en 2022 qu’à défaut de fournir les justificatifs demandés, elle serait radiée de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active et les sommes déjà versées seraient mises en recouvrement. Dans ces conditions, Mme A… a eu une indication suffisante des bases de liquidation et le titre en litige est suffisamment motivé.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». L’article R. 262-35 du même code précise que : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 262-46 du même code prévoit que : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. ».
D’autre part, l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / (…) 4° (…) lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-38 de ce code, dans sa version alors applicable : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active (…) ». L’article R. 262-37 du même code dispose que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 262-40 du même code, alors applicable : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / (…) 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38 (…) », c’est-à-dire pour une durée qui peut aller d’un à quatre mois. Il résulte en outre de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non-présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture des droits entraîne la suspension « du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l’organisme chargé du versement de l’allocation de s’assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d’ouverture des droits et de déterminer le montant de l’allocation due le cas échéant.
Il en résulte également que l’organisme chargé du service de la prestation peut, en l’absence de production des pièces justificatives demandées, suspendre le versement de la prestation en application de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ou, s’il constate son empêchement à procéder pour ce motif aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, du 4° de L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article.
Il résulte enfin des articles L. 262-38 et R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, que, dans le cas où la suspension a été prononcée sur le fondement de l’article L. 262-37 de ce code, le président du conseil départemental est en droit de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée.
En outre, s’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période précédant la suspension du versement du revenu de solidarité active, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont été indûment versées à l’intéressé avant la période de suspension de ses droits.
Il résulte de l’instruction que la métropole de Lyon a sollicité, en vain, des justificatifs concernant la situation de travailleur non salarié de M. A…, demande à laquelle l’époux de la requérante s’est borné à répondre qu’il confirmait avoir cessé son activité de commerçant entre le 22 janvier 2021 et 21 septembre 2021 sans produire aucun justificatif relatif à sa situation. Par suite et compte tenu de l’opposition manifestée par M. et Mme A… au contrôle des ressources du foyer, la métropole de Lyon a pu légalement décider, faute de connaître le montant exact de ses ressources, de récupérer les sommes indûment versées à Mme A… au titre du revenu de solidarité active. Il s’ensuit que la créance de revenu de solidarité active réclamée par le titre exécutoire en litige est fondée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F… D… épouse A… et à la métropole de Lyon.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques Auvergne Rhône-Alpes et département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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