Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 déc. 2025, n° 2512341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Traquini, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction et de procéder au traitement de son dossier de demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié au sens des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée dans la mesure où elle se trouve à présent dans une situation de blocage administratif important qui a des conséquences graves sur sa vie personnelle et professionnelle ; elle est dans l’impossibilité de faire valoir ses droits sociaux, d’accéder à l’emploi et à un logement adapté à la situation de sa famille depuis plus d’une année ;
la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, de nationalité nigériane, née en 1986 a, en dernier lieu le 27 novembre 2024, demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction et de procéder au traitement de son dossier de demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié au sens des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur ce fondement, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ». Aux termes de l’article L. 431-3 de ce code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…) autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a gardé le silence sur la demande de délivrance d’un titre de séjour déposée par Mme B… le 27 novembre 2024. L’absence de délivrance de récépissé, comme de toute demande de documents complémentaires susceptible de rouvrir le délai d’instruction, ne peut que révéler l’existence, à la date du 27 mars 2025, d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande, en application des dispositions citées au point 3. Dès lors, eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, les mesures demandées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’examiner sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision. Ne pouvant, par ailleurs, être regardées comme permettant de prévenir un péril grave, ces mesures ne sauraient ainsi être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Par suite et en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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