Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 25 nov. 2025, n° 2408953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024 sous le n° 2408953, Mme A… B…, représentée par Me Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en remettant en cause la délivrance antérieure de son titre de séjour en qualité d’étudiante en recherche d’emploi ;
- il a commis une erreur de droit et une erreur de fait en remettant en cause la délivrance antérieure de son premier titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » ;
- il n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande et a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour, alors qu’il avait autorisé son activité salariée, dont les revenus lui ont permis de démarrer et de développer son entreprise de nettoyage et que, par ailleurs, cette activité non salariée est économiquement viable et lui procure des moyens d’existence suffisants ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 juin 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 2 juin 2025 sous le n° 2503416, Mme A… B…, représentée par Me Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer carte de séjour pluriannuelle ou, subsidiairement, d’un an, portant la mention « entrepreneur/profession libérale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; subsidiairement, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en remettant en cause la délivrance antérieure de son titre de séjour en qualité d’étudiante en recherche d’emploi ;
- il a commis une erreur de droit et une erreur de fait en remettant en cause la délivrance antérieure de son premier titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » ;
- il n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande et a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour, alors qu’il avait autorisé son activité salariée, dont les revenus lui ont permis de démarrer et de développer son entreprise de nettoyage et que, par ailleurs, cette activité non salariée est économiquement viable et lui procure des moyens d’existence suffisants ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 12 juin 2025, où aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 15 octobre 2024, le préfet de la Moselle a rejeté la demande de Mme B… tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale ». A la suite de la suspension de cette décision par le juge des référés du tribunal, le préfet a, derechef, le 25 mars 2025, rejeté la demande de Mme B…. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, cette dernière demande l’annulation de ces décisions.
Il résulte de l’instruction que le préfet de la Moselle a, le 24 juin 2025, délivré à Mme B… la carte de séjour temporaire qu’elle avait demandée, valable du 24 juin 2025 au 23 juin 2026. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que cette décision, intervenue en cours d’instance et désormais définitive, a pour effet de priver d’objet les conclusions à fin d’annulation des requêtes, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires aux fins d’injonction et d’astreinte. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Mme B… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Perez, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Perez de la somme de 1 500 euros hors taxes.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte des requêtes susvisées, nos 2408953 et 2503416.
L’État versera une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros hors taxes à Me Perez, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Perez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Moselle, et à Me Perez. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. ReesL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Dobry
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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