Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 mars 2025, n° 2502151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502151 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023 sous le n° 2311991, l’association « R.E.N.A.R.D. » a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 mars 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de M. A, représentant l’association « R.E.N.A.R.D. », qui maintient qu’il n’y a pas eu d’affichage, qui indique que les travaux des phases 1 et 2 sont terminés et que les plateformes sont accessibles ;
— et les observations de Me Alibert, représentant la communauté d’agglomération
« Val d’Europe Agglomération », qui indique que la fin du chantier est proche, que les travaux doivent être arrêté de mars à septembre 2025, que 70 % des travaux nécessaires ont été effectués, que quelques équipement sont encore nécessaires, qui constate que la requête est irrecevable pour défaut de moyens pouvant motiver une suspension, aucun des arguments soulevés n’est étayé, que les l’affichage et l’exécution des travaux sont contestés et non la légalité de l’arrêté lui-même.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération « Val d’Europe Agglomération », a déposé, le
5 novembre 2021, une demande d’autorisation environnementale portant sur la création d’une zone d’expansion de crues dans le marais de Coupvray (Seine-et-Marne) en vue de la « création d’une zone d’expansion dans le Marais de Coupvray qui répond aux besoins de régulation des eaux pluviales ruisselées provoquées par les urbanisations sur les communes de Coupvray et d’Esbly ». Le projet vise à aménager un ouvrage destiné à prévenir les inondations et les submersions tels que les aménagements hydrauliques au sens de l’article R. 562-18 du code de l’environnement. Ce projet a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas. Par une décision en date du 9 mars 2020, le préfet de la Région Ile-de-France a conclu au fait que, « au regard de l’ensemble des éléments fournis par le maître d’ouvrage et des connaissances disponibles à ce stade, le projet n’est pas susceptible d’avoir des impacts notables sur l’environnement ou sur la santé », de sorte que la réalisation d’une étude d’impact n’était pas requise en l’espèce. Par un arrêté en date du
29 août 2022, le préfet de Région a prescrit l’ouverture d’une enquête publique, qui s’est déroulée du 26 octobre au 16 novembre 2022. Aux termes de ses conclusions, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sans réserve au projet. Par un arrêté préfectoral n° 2023/09/DCSE/BPE/E en date du 12 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne a autorisé la communauté d’agglomération
« Val d’Europe Agglomération » à procéder à la création d’une zone d’expansion des crues dans le Marais de Coupvray et la régularisation de 8 piézomètres sur les communes de Coupvray et Esbly. Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, l’association « R.E.N.A.R.D. » a demandé l’annulation de cette décision. Par une requête enregistrée le 14 février 2025, elle sollicite du juge des référés la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’au 28 février 2025, date d’arrêté des travaux pour une durée de six mois, les travaux en cause seront réalisés à environ 70%, étant pratiquement achevés sur quatre des cinq zones, et ne reprendront, au début du mois de septembre, pour une période de 2 mois, pour la réalisation des ouvrages de régulation des eaux pluviales et des panneaux pédagogiques.
5. Par suite, et dès lors que les travaux contestés vont cesser pour une durée de six mois, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que l’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, justifie, à la date de la présente décision, la suspension de l’exécution de l’arrêté du
12 mai 2023.
6. Dans ces circonstances, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête l’association « R.E.N.A.R.D. » ne pourra qu’être rejetée.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association « R.E.N.A.R.D. » la somme réclamée par la communauté d’agglomération
« Val d’Europe Agglomération » sur le fondement de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « R.E.N.A.R.D. » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération « Val d’Europe Agglomération » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « R.E.N.A.R.D. », à la communauté d’agglomération « Val d’Europe Agglomération », et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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