Désistement 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 mai 2025, n° 2203178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203178 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme B… C…, agissant à titre personnel et en tant qu’ayant droit de Mme A… E…, représentée par Me Gaborit, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Blois à lui verser une somme de 90 000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis du fait des manquements commis dans la prise en charge de sa mère ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Blois une somme de 5 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Blois qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2025, Mme C… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, le centre hospitalier de Blois, représenté par Me Derec, déclare accepter le désistement de Mme C….
Vu :
- l’ordonnance n° 2101521 du 2 juin 2021 du magistrat délégué par le président du tribunal ordonnant une expertise et désignant, en qualité d’experte, la docteure D…, pneumologue ;
- le rapport d’expertise enregistré au greffe du tribunal le 29 novembre 2021 ;
- l’ordonnance n° 2101521 du 17 décembre 2021 du président du tribunal liquidant et taxant les frais de l’expertise à la somme de 1 200 euros et les mettant à la charge de Mme C… ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur le désistement :
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
En réponse au courrier du 13 janvier 2025 de la présidente de la 4ème chambre l’invitant à confirmer expressément le maintien de sa requête, Mme C… a, par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, déclaré se désister de sa requête en raison de l’accord conclu avec le centre hospitalier de Blois. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». Aux termes de l’article R. 761-2 du même code : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l’acte attaqué, opéré après l’enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ».
Eu égard à l’accord conclu entre les parties donnant satisfaction à Mme C…, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Blois les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par l’ordonnance du président du tribunal administratif du 17 décembre 2021.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme C….
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Blois.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au centre hospitalier de Blois et à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher.
Copie en sera adressée pour information à la docteure F… D…, experte.
Fait à Orléans, le 16 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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