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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 avr. 2026, n° 2603473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésPar une requête enregistrée le 3 mars 2026, la société « Totem France », représentée par Me Gentilhomme, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité,
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025 – 556 du 5 novembre 2025 du maire de la commune du Kremlin-Bicêtre s’opposant à sa déclaration préalable n° 094 043 24 25 04061 déposée en vue de la pose de 6 antennes en découplage horizontal dans des fausses cheminées, de dimensions 1200x1200x4500mm et l’installation d’une zone technique sur terrasse sur l’immeuble du centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Kremlin-Bicêtre de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable n° 094 043 24 25 04061 en vue de la pose de 6 antennes en découplage horizontale dans des fausses cheminées, de dimensions 1200x1200x4500mm et l’installation d’une zone technique sur terrasse sur l’immeuble du centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre dans les quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Kremlin-Bicêtre la somme de 5 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.,
Elle indique qu’afin d’assurer le déploiement des réseaux de téléphonie mobile, elle a déposé le 2 octobre 2025 un dossier de déclaration préalable de travaux en vue de la pose de 6 antennes en découplage horizontale dans des fausses cheminées, de dimensions 1,20 x 1,20 x 4,5 mètres et l’installation d’une zone technique sur terrasse sur l’immeuble du centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre, enregistré sous le n° DP 094 043 24 25 04061, et que le maire de la commune s’est opposée à cette déclaration préalable le 5 novembre 2025.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite en raison de l’intérêt public qu’il y a à assurer la couverture du territoire national par une bonne couverture pour la téléphonie mobile, la circonstance qu’elle ne soit pas un opérateur de téléphonie étant sans incidence, et que la décision contestée porte atteinte à ses intérêts comme à ceux de l’opérateur avec qui elle a conclu un contrat, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle a été prise sans procédure contradictoire, et que le motif retenu par le Maire tenant à la présence à proximité de la halte-garderie, de l’école Montessori et de l’école maternelle Jean Zay est illégal.
La requête a été communiquée le 4 mars 2026 à la commune du Kremlin-Bicêtre qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu
la décision attaquée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l’Environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2025 sous le n° 1518243, la société « Totem France » a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 16 mars 2025, tenue en présence de Madame Aumond, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Gentilhomme qui rappelle la présomption d’urgence qui s’attache à l’installation des antennes de téléphonie mobile et l’illégalité du moyen retenu par la commune.
La commune du Kremlin-Bicêtre, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 5 novembre 2025, le maire de la commune du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 2 octobre 2025 par la société « Totem France » en vue de la pose de 6 antennes en découplage horizontal dans des fausses cheminées, de dimensions 1200 x 1200 x 4500 mm et l’installation d’une zone technique sur terrasse sur l’immeuble du centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre. Par une requête enregistrée le 14 décembre 2025, la société « Totem France » a demandé au tribunal d’annuler cette décision et elle sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le 3 mars 2026, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
La société requérante établit, par la production d’une carte de couverture du réseau de téléphonie mobile de l’opérateur « Orange » que le secteur du territoire de la commune du Kremlin-Bicêtre sur lequel est prévu l’implantation des antennes projetées n’est pas couverte par son réseau « 5 G », alors que cet opérateur est tenu, par son cahier des charges, à un développement rapide de son réseau, sous peine de sanctions. Elle démontre ainsi que les installations en litige permettront de couvrir des zones actuellement non prises en charge de manière satisfaisante par les antennes relais déjà implantées. Dans ces conditions, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu’aux intérêts propres de la société « Totem France » qui s’est engagée par contrat à réaliser les travaux nécessaires au déploiement du réseau de la société « Orange », la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée en l’espèce comme remplie.
Sur le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire
Aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement à laquelle le préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Ces dernières dispositions, qui n’appellent pas de dispositions législatives ou réglementaires précisant les modalités de leur mise en œuvre, s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. Au demeurant, l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme prévoit que le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable de travaux doit respecter les préoccupations définies par l’article L. 110-1 du code de l’environnement qui se réfère au principe de précaution « selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ».
S’il appartient, dès lors, à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la pose de 6 antennes en découplage horizontal dans des fausses cheminées et l’installation d’une zone technique sur terrasse sur l’immeuble du centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre.
Il ne ressort des pièces versées au dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour les usagers de la halte-garderie du 13 rue de la Convention, de l’école Montessori du 44 rue Danton et de l’école maternelle « Jean Zay » du 27 rue de la Convention, de leur exposition aux champs électromagnétiques émis par les installations projetées et justifiant que, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autorités compétentes, le maire du Kremlin-Bicêtre puisse s’opposer à la déclaration préalable litigieuse.
Dans ces conditions, la société requérante est fondée que le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le maire de la commune du Kremlin-Bicêtre est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité du refus opposé.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du maire de la commune du Kremlin-Bicêtre du 5 novembre 2025 s’opposant à la déclaration préalable de travaux en litige, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisi de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
La suspension de l’exécution de la décision en litige implique nécessairement que le maire de la commune du Kremlin-Bicêtre délivre à la société « Totem France » une décision provisoire de non-opposition à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune du Kremlin-Bicêtre au titre des frais exposés par la société « Totem France » et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du maire de la commune du Kremlin-Bicêtre en date du 5 novembre 2025 s’opposant à la déclaration préalable de travaux de la société « Totem France » est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune du Kremlin-Bicêtre de délivrer à la société « Totem France » une décision provisoire de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois.
Article 3 : La commune du Kremlin-Bicêtre versera la somme de 2 500 euros à la société « Totem France » en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Totem France », à la société Orange et à la commune du Kremlin-Bicêtre.
Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
M. AYMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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