Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 juin 2026, n° 2605638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 11 juin 2026, la SCI L3S, représentée par Me Bergeras, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le maire de Chanos-Curson a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;
2°) d’enjoindre au maire de Chanos-Curson de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité, ou un permis provisoire, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Chanos-Curson sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui refuse la délivrance d’un permis de construire modificatif, en vertu de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* les motifs de refus opposés à sa demande ne sont pas fondés ; le constat selon lequel la construction existante présenterait des non-conformités en matière de remblais relève du contrôle de la conformité des travaux et ne peut justifier le refus en litige ; les remblais ont été autorisés par le permis de construire initial ; l’absence de vide sanitaire ne peut lui être opposée car il s’agit d’une prescription du permis initial et non d’une règle d’urbanisme autonome opposable ;
* la demande de substitution de motifs est irrecevable car tardive ;
* le projet n’aggrave pas le risque d’inondation ;
* le motif tiré de la méconnaissance du PPRN est illégal ;
* le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 est irrecevable, il ne s’agit pas d’une demande de substitution de base légale ; il ne peut pas fonder le refus ; le dispositif prévu par le projet présente toutes les garanties nécessaires en matière de sécurité.
La préfète de la Drôme a produit des observations le 3 juin 2026
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2026, la commune de Chanos-Curson, représentée par Me Matras, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI L3S sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la présomption d’urgence ne concerne pas les permis de construire modificatifs ; l’exécution de la décision en litige ne porte aucune atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la société requérante et elle justifie de circonstances particulières ;
les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 février 2026 sous le n° 2601918 par laquelle la SCI L3S demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Angot, pour la SCI L3S et de Me Gremy pour la commune de Chanos-Curson.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI L3S a déposé, le 24 octobre 2025, un dossier de demande de permis de construire modificatif, portant sur la suppression d’une piscine et la création d’un ouvrage de gestion des eaux pluviales à la place, la suppression de murs de clôture et le remplacement du vide sanitaire par un hérisson compact et drainé relié à des puits d’infiltration. Par l’arrêté en litige du 18 décembre 2025, le maire de Chanos-Curson a refusé de lui délivrer le permis sollicité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
4. Par suite les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige doivent être rejetées
Sur les frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de la SCI L3S le versement d’une somme de 1 400 euros à la commune de Chanos-Curson au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI L3S est rejetée.
Article 2 : La SCI L3S versera la somme de 1 400 euros à la commune de Chanos-Curson.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI L3S et à la commune de Chanos-Curson.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 15 juin 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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