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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 juin 2026, n° 2605709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2026 la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à Mme B… le rendez-vous qu’elle sollicitait pour le vendredi 12 juin 2026.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2605710, enregistrée le 27 mai 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 juin 2026 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Schürmann, représentant Mme B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne, demande au juge des référés, qu’elle saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour. Postérieurement à l’enregistrement de la requête la préfète de l’Isère a adressé à Mme B… une convocation à un rendez-vous en préfecture, le vendredi 12 juin 2026 à 15h15 afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Les conclusions à fin de suspension et les conclusions à fin d’injonction de Mme B…, qui y sont liées, ont ainsi perdu leur objet. Il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur celles-ci.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Il y a lieu, en application de ces dispositions, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Schürmann, avocate de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er
: Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de Mme B….
: Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Schürmann en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Schürmann.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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