Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mai 2026, n° 2607387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, Mme B… C…, représentée par Me Benkhalyl, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour qu’elle a sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique, de nationalité algérienne, elle est entrée en France le 7 juin 2015 avec un visa de court séjour, qu’elle a eu des certificats de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » renouvelés chaque année dont le dernier était valable jusqu’au 4 juillet 2025, qu’elle en a demandé le renouvellement le 9 juillet 2025, et que, par un arrêté du 30 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et que la décision emporte à très court terme la perte de son droit au séjour l’empêchant d’exercer son activité de professionnelle et risque d’entrainer sa séparation de ses enfants, et sur le doute sérieux, que la décision en cause est insuffisamment motivée, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, et qu’elle méconnait les stipulations des articles 6 de l’accord franco-algérien, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale relatives aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 11 mai 2026, Mme C…, représentée par Me Benkhalyl, conclut aux mêmes fins.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026 sous le n° 2607327, Mme C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 13 mai 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
- les observations de Me Benkhalyl, représentant Mme C…, présente, qui rappelle que la condition d’urgence est présumée car elle a demandé le renouvellement de sa carte de résident et elle a besoin d’un titre de séjour pour poursuivre son emploi, que sa condamnation pénale est ancienne et isolée, qu’elle éprouve des remords et qu’elle a respecté sa condamnation et son placement sous contrôle judiciaire, que ses enfants ont besoin d’elle, qu’elle ne représente plus une menace pour l’ordre public, que la décision en cause a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elle est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale relatives aux droits de l’enfant puisque ses enfants n’ont pas vocation à vivre en Algérie et qu’elle a un droit de visite médiatisé une fois par mois ;
- et les observations de Me Raveendran, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête, aucun des deux critères du référé suspension n’étant réunis, la requête étant dépourvue d’urgence et la décision, qui ne comprend pas de mesure d’éloignement, est justifiée par la gravité des faits, par leur durée, et par l’absence de garantie qu’elle ne les réitère pas, qu’elle est motivée en fait et en droit, que l’intéressée ne remplissant pas toutes les conditions représentant une menace pour l’ordre public, la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie, qu’elle ne méconnait pas l’article 6 de l’accord franco-algérien et ne porte pas atteinte à sa vie personnelle et familiale.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 15 octobre 1988 à Sidi Aich (wilaya de Béjaia), entrée en France le 7 juin 2015 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 4 juillet 2025. Elle en a demandé le renouvellement le 9 juillet 2025. Par un arrêté du 30 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours au motif d’une condamnation prononcée le 29 janvier 2025 à son encontre par le tribunal correctionnel d’Evry (Essonne) pour violences habituelles sur un mineur de 15 ans n’ayant pas entrainé d’incapacité supérieure à huit jours et pour violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, Mme C… a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 30 avril 2026, la suspension de son exécution en tant qu’elle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, Mme C… avait demandé au préfet du Val-de-Marne le renouvellement de son certificat de résidence algérien. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes d’une part de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ; 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus; (…) ». Cet article ne prive pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser tout renouvellement du certificat en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
Aux termes d’autre part de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Aux termes enfin de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Aux termes par ailleurs de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » », et aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme C… le renouvellement de son certificat de résidence algérien, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé exclusivement sur la circonstance que sa présence représentait une menace à l’ordre public dès lors qu’elle a été condamnée le 29 janvier 2025, par le tribunal correctionnel d’Evry, à 3 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis probatoire pendant 2 ans, pour violences habituelles sur un mineur de 15 ans n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours, et de violences sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, en l’espèce contre l’aîné de ses enfants.
Or, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, entrée régulièrement en France le 7 juin 2015, soit donc depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, notamment en raison des soins dont devait bénéficier son fils aîné, y est restée sans interruption depuis lors, en situation régulière depuis 2020, titulaire de certificats de résidence algériens renouvelés chaque année, qu’elle dispose sur le territoire français de l’ensemble de sa famille la plus proche constituée notamment de ses trois enfants, nés en avril 2013, juin 2016 et mars 2021, tous scolarisés, les deux derniers étant nés en France, et ayant vocation à y rester avec leur père, en situation régulière, qu’elle travaille en contrat à durée indéterminée, que les faits qui lui sont reprochés sont isolés, que la probabilité de leur réitération n’est pas démontrée par le préfet du Val-de-Marne, ni même soutenue, et que, quand bien même l’autorité parentale lui aurait été retirée par le jugement du 29 janvier 2025, elle exerce son droit de visite pour voir en particulier sa plus jeune fille, chaque mois, au sein des espaces de rencontres organisés dans le cadre de son contrôle judiciaire aux fins de maintenir le lien nécessaire à leur équilibre.
Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations rappelées aux points 5, 6 et 7, eu égard à ce qui a été rappelé au point précédent, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 30 mars 2026.
Par suite, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, Mme C… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne remette en mains propres à Mme C… une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, qui sera renouvelée sans aucune discontinuité et de sa propre initiative jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 29 avril 2026.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Madame C…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 30 mars 2026 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de Mme C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre en mains propres à Mme C… une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, qui sera renouvelée sans aucune discontinuité et de sa propre initiative jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 29 avril 2026.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme C…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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