Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 25 mars 2026, n° 2509863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. A… C…, représenté par Me Mawas, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros au titre au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
sa durée est disproportionnée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 et est entachée d’un erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 8 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2026.
Un mémoire présenté pour M. C… a été enregistré le 19 février 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, né le 11 février 1995 et de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation de signature à Mme B…, cheffe de la section éloignement du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, aux fins de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C…, de nationalité algérienne, né le 11 février 1995, fait valoir qu’il est présent en France de manière continue depuis plus de cinq ans et qu’il n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine. Toutefois, le requérant n’établit pas, par ses seules allégations, ni la date de son entrée en France, ni le caractère continu de sa résidence. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 3 juillet 2025 par les services de police, qu’il est célibataire et sans enfant et que l’intégralité de sa famille, à l’exception d’un oncle, se trouve en Algérie. Enfin, il ne fait pas état d’une insertion sociale et professionnelle particulière en se bornant à soutenir qu’il travaille sur les marchés. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, l’arrêté attaqué du 3 juillet 2025 n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, pour refuser un délai de départ volontaire à M. C…, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé qu’il présentait un risque qu’il cherche à se soustraire à la mesure d’éloignement, dès lors qu’il n’était pas en mesure de présenter un passeport en cours de validité ni de justifier d’un lieu de résidence permanent. Il ne résulte pas de cette motivation que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. (…)». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
En l’espèce, il est constant que le requérant est entré irrégulièrement en France, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour préalablement à la décision en litige et qu’il n’a pas été en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Par ailleurs, il a déclaré lors de son audition que « jamais » il ne repartirait dans son pays d’origine. Enfin, s’il soutient disposer d’un lieu d’hébergement stable en France, il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
D’une part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
D’autre part, il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des éléments concernant l’insertion professionnelle et l’hébergement du requérant, que des circonstances humanitaires auraient justifié que l’autorité administrative n’édicte pas une telle interdiction. Par ailleurs, la durée d’un an fixée par le préfet, soit le minimum prévu par les textes, n’est pas disproportionnée. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les motifs retenus au point 4.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABAL
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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