Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10e ch. ju - aide soc., 31 déc. 2025, n° 2411451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411451 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, et par un mémoire enregistré le 11 décembre 2025, non communiqué, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne (CAF) du 29 novembre 2024 refusant de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité de 2 532,27 euros et de lui accorder cette remise de dette.
Il soutient que :
il a perdu l’un de ses deux emplois ;
il doit accueillir sa femme et leurs deux enfants en provenance du Sénégal ;
il est déjà endetté et doit rembourser d’autres dettes et n’a pas les moyens de rembourser l’indu mis à sa charge ;
son quotient familial est de 914 euros et non de 1 422 euros comme le soutient la CAF.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les déclarations de M. C… sur la présence de sa fille à son foyer sont frauduleuses ;
- il lui a été accordé une remise partielle de l’indu le ramenant à 1 899,20 euros ;
- sa situation de précarité n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Régulièrement convoquées à l’audience publique qui s’est tenue le 17 décembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Mas, greffière, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de M. Crandal a été présenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… bénéficie de la prime d’activité depuis 2015. Il a déclaré en mars 2021 avoir divorcé de Mme B… et exercer la garde de leur fille D…. En janvier 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne prend connaissance de l’ordonnance de conciliation du juge aux affaires familiales d’Evry du 28 janvier 2021 qui fixe la résidence de l’enfant au domicile maternel. Par courrier du 27 mars 2023, un indu de prime d’activité de 2 532,27 euros est mis à la charge de M. C… pour la période de janvier 2022 à février 2023. En réponse à la demande de remise de dettes de M. C…, par décision du 29 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales a rejeté sa demande et a maintenu l’indu mis à sa charge. Par décision du 8 septembre 2025, ce montant est réduit à 1 899,20 euros après remise partielle
Aux termes de l’article L.845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou à la prime d’activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte de l’instruction et notamment de la décision contestée du 29 novembre 2024 que la caisse d’allocations familiales retient que l’indu mis à la charge de M. C… a pour origine l’omission à déclarer le départ de sa fille D… de son foyer. Si M. C… n’explique pas, dans sa requête, comment il a pu, de bonne foi, déclarer avoir la charge de sa fille contrairement au dispositif de l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 28 janvier 2021 qui fixait sa résidence au domicile de Mme B…, après leur divorce, il résulte de la décision de la caisse d’allocations familiales du 8 septembre 2025 ayant accordé une remise partielle de l’indu mis à la charge de M. C… que la bonne foi de celui-ci a été admise. Par ailleurs, s’il conteste le quotient familial de 1 422 euros calculé par la caisse d’allocations familiales le 29 novembre 2024, il ne fournit au tribunal aucun élément, et s’abstient de produire des pièces qui permettraient de contester ce montant et de justifier le montant de 914 euros qu’il soutient être son quotient familial dans sa requête. Dans ces conditions, il ne peut être satisfait à la demande de remise de l’indu de prime d’activité mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales de l’Essonne. Sa requête ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
J-M. Crandal
La greffière,
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui e concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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