Rejet 20 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 avr. 2026, n° 2610300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2026 et le 13 avril 2026, M. D… C…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 12 décembre 2023 par lesquels la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre tout effet personnel en sa possession ;
5°) d’enjoindre au préfet de police d’effacer le signalement par lui effectué aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui remettre tout effet personnel à sa disposition ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est recevable dès lors que la notification de cet arrêté est entachée d’irrégularité en raison de l’absence d’un interprète agréé.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions et à l’obligation de quitter le territoire français :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- les décisions sont entachées d’une violation du droit d’être informé et de présenter des observations avant l’édiction de la mesure et de la violation du principe du contradictoire ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- les décisions sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances humanitaires et de la durée d’interdiction de retour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
-
les observations de Me Mapche-Tagne, avocate commise d’office, représentant M. C… assisté d’un interprète en anglais ;
-
les observations de Me Raveendran, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet au fond.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant gambien né le 13 mai 1996, a fait l’objet, le 12 décembre 2023, d’un arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. C… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées et à l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. E… A…, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… B…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soient pris l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté, de même que ceux tirés de la violation du caractère contradictoire de la procédure préalable.
4. Les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elles visent les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 611-2 et L. 612-1 et suivants de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les décisions mentionnent que M. C… a fait l’objet d’une peine d’emprisonnement d’une durée de six mois pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, peine expirant le 6 janvier 2024, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire pour se maintenir en France, est célibataire et sans charge de famille. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des arrêtés attaqués que la préfète du Val-de-Marne aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. C….
6. Au regard des faits énoncés au point 3, de sa situation irrégulière sur le territoire français, de l’absence de vie privée et familiale, de son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de la situation personnelle de l’intéressé, notamment de l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans, qui n’est pas disproportionnée, doivent être écartés.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
7. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation du délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire :
9. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. M. C… ne dispose d’aucune vie privée et familiale en France et n’établit aucune circonstance humanitaire qui justifierait l’annulation de la décision litigieuse dont la durée, au regard des faits pour lesquels il a été condamné, n’est pas disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. C… doit être rejetée, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Décision rendue le 20 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Courriel ·
- Juriste assistant ·
- Justice administrative ·
- Gestion des ressources ·
- Annulation ·
- Ressources humaines ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Assistant ·
- Responsable
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Maire ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Rapport d'expertise ·
- Blocage
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Conseil d'etat ·
- Administration ·
- Public ·
- Code du travail ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Question ·
- Mentions
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Renvoi ·
- Aide
- Étranger ·
- Empoisonnement ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Convention de genève ·
- Frontière ·
- Liberté
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Prime ·
- Suppression ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Commission ·
- Revenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Rétablissement ·
- Demande ·
- Substitution ·
- Torture
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Quotient familial ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Associations ·
- Sanglier ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Pêche ·
- Mer ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.