Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 2300684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2023 et le 13 décembre 2024, M. C… G… et Mme B… D…, représentés par Mme A…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 14 janvier 2023 par laquelle E… de la commune de Merville-Franceville-Plage a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police générale et spéciale ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser une indemnité de 14 185,20 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision du 14 janvier 2023 méconnaît l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- elle méconnaît les articles R. 1336-4 et suivants du code de la santé publique relatifs à la règlementation du bruit ;
- elle est entachée d’une méconnaissance de l’arrêté du préfet du Calvados du 21 novembre 2008 relatif à la lutte contre les nuisances sonores ;
- en rejetant illégalement leur demande d’intervention du maire au titre de ses pouvoirs de police générale et spéciale, celui-ci a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- ils sont fondés à demander la réparation des préjudices subis à hauteur de :
1 185,20 euros au titre du préjudice matériel ;
8 000 euros pour M. G…
5 000 euros pour Mme D….
Par un mémoire en défense, enregistré 14 août 2023, E… de la commune Merville-Franceville-Plage conclut au rejet de la requête, qu’il estime irrecevable et infondée, et demande à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais engagés et non compris dans les dépens.
Les requérants ont été invités, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des factures de frais d’huissiers en vue de compléter l’instruction.
Ces factures ont été produites le 14 novembre 2025 et transmises à la commune de Merville-Franceville-Plage le jour même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du préfet du Calvados du 21 novembre 2008 relatif à la lutte contre les nuisances sonores.
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- les observations de Me A…, représentant les requérants,
-les observations de Mme F…, représentant la commune de Merville-Franceville-Plage.
La commune de Merville-Franceville-Plage, en son représentant M. E…, a produit une note en délibéré le 20 novembre 2025, non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. G… était employé du club nautique de Merville-Franceville-Plage en tant que « passeur » depuis 2013. A ce titre, il jouissait d’un logement de fonction situé dans l’ensemble immobilier de la base nautique appartenant à la commune. Cet ensemble comprend également un restaurant jouxtant le domicile de M. G… et de sa compagne, Mme D…. La gestion du restaurant a été confiée à un nouveau restaurateur qui a ouvert l’établissement « la Réserve péché iodé » à compter du 28 avril 2021. Un parking a été aménagé en bas du domicile des requérants en juin 2021 et une extraction de ventilation a été installée en avril 2022 en face de leur logement. Suite à deux tentatives de conciliations infructueuses et plusieurs courriers signalant au maire des troubles du voisinage, les requérants ont sollicité de ce dernier qu’il fasse usage de ses pouvoirs de police. La demande lui a été notifiée le 14 novembre 2022. Le silence gardé par E… a fait naître une décision implicite de rejet, dont les requérants sollicitent l’annulation. Estimant que l’absence d’intervention du maire suite à ce courrier constitue une illégalité fautive, ils ont présenté une demande indemnitaire notifiée le 22 mai 2023 et tendant à la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de la décision implicite du 14 janvier 2023 et l’indemnisation de leurs préjudices.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (…) 2o Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (…) « les troubles de voisinage. ». Aux termes de l’article L. 2214-4 du même code : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. / Dans ces mêmes communes, l’Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d’hommes. / Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par E… (…) ».
3. La décision dont les requérants sollicitent l’annulation répond à une demande qui avait pour objet non pas d’exposer un différend d’ordre privé au maire mais de solliciter son intervention au titre de ses pouvoirs de police résultant des dispositions précitées.
4. En second lieu, si la mise à disposition d’un logement de fonction constitue un avantage en nature annexé au contrat de travail du requérant, cette circonstance ne s’oppose pas à ce que M. G…, en tant qu’occupant régulier des lieux, puisse, s’il s’estime victime de troubles du voisinage, solliciter l’intervention du maire au titre de ses pouvoirs de police.
5. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’incompétence de la juridiction administrative doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 14 janvier 2023 :
6. Il ressort des dispositions rappelées au point 2 du présent jugement qu’il incombe au maire de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune des agissements de nature à troubler la tranquillité des habitants.
7. Le logement de fonction des requérants se situait à trois mètres de la porte de service du restaurant, à cinq mètres de la ventilation des cuisines, et donnait directement sur le parking spécialement agrandi par la mairie afin de développer la clientèle du restaurant. Il ressort des pièces du dossiers que les requérants se sont plaints à plusieurs reprises d’une isolation insuffisante entre le restaurant et leur domicile, de la présence de ventilations extérieures particulièrement bruyantes fonctionnant en continu alors que E… s’était engagé à ne pas installer de hotte le 16 octobre 2021, de l’absence de grooms sur la totalité des portes, et du stationnement d’un camion frigorifique à 20 mètres de chez eux. Ces faits ont été constatés par huissiers les 24 septembre et 13 novembre 2022. Or, en dépit d’un courrier des requérants adressé au maire le 5 juillet 2021, de deux tentatives de conciliations en 2021 et de plusieurs mails adressés à la commune entre le 8 septembre et le 22 juin 2022, les travaux d’isolation réalisés, de faible ampleur, se sont avérés insuffisants. Il ressort en outre de ces constats d’huissiers que, sous les fenêtres des requérants, les employés du restaurant continuaient à faire leurs pauses, parfois jusqu’à 23h30, à y placer les poubelles du restaurant, notamment celles destinées aux bouteilles en verre et que, fenêtres et volets fermés, les requérants pouvaient encore entendre les clients quitter le restaurant jusqu’à minuit et demie, même en basse saison.
8. S’il n’est pas contesté que des mesures d’isolation ont été prises par E…, il ressort toutefois des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté qu’elles n’étaient pas suffisantes. Averti sur ce point à plusieurs reprises, il ne ressort pas des pièces du dossier que E… ait pris des mesures correctives, ni même diligenté une inspection pour mesurer l’ampleur des nuisances signalées. Il n’est pas davantage établi que E… ait pris des mesures de police à l’égard du restaurateur lorsque ses employés ont continué à prendre leurs pauses sous les fenêtres des requérants, à y stationner des poubelles et le camion frigorifique à proximité. Par suite, en omettant de mettre en œuvre ses pouvoirs de police, E… a méconnu les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision implicite du 14 janvier 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de liaison du contentieux :
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
11. Lorsque le juge de première instance est saisi de conclusions indemnitaires à hauteur d’un certain montant pour divers chefs de préjudice, sans qu’il soit établi qu’une demande indemnitaire aurait été préalablement soumise à l’administration, et qu’une réclamation est par la suite adressée à celle-ci, au cours de la première instance, en vue de la régularisation de la demande contentieuse, dans laquelle ne sont invoqués que certains de ces chefs de préjudice, le silence gardé par l’administration sur cette demande a pour effet de faire naître une décision implicite qui lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par le fait générateur invoqué dans cette réclamation, dans la limite du montant total figurant dans les conclusions de la demande contentieuse.
12. En l’espèce, les requérants ont introduit leur requête le 13 mars 2023 puis ont notifié au maire une demande indemnitaire le 25 mai 2023. Le silence gardé de l’administration a fait naître une décision implicite de refus le 25 juillet 2023. Par suite, la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de liaison du contentieux doit être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune
13. L’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de son destinataire s’il en est résulté pour lui un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne les préjudices :
14. En premier lieu, les requérants doivent être regardés comme invoquant un trouble dans leurs conditions d’existence du fait des nuisances de voisinage qui ne sont, au demeurant, pas contestées en défense. Il ressort d’un courrier du médecin traitant de M. G… du 21 octobre 2021 adressé à la médecine du travail que son patient est « à bout » du fait que « son logement de fonction (…) collé à un restaurant avec des nuisances sonores ++++ ». Compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du montant subi par le couple dans ses conditions d’existence en allouant une indemnité de 4 000 euros pour ce poste de préjudice.
15. En second lieu, les requérants se prévalent d’un préjudice matériel de 1 185,20 euros au titre de l’intervention des deux huissiers. Il résulte de l’instruction que, faute pour E… d’avoir diligenté sur place un inspecteur de la salubrité, les requérants ont été contraints de faire appel à ces huissiers. Les factures produites justifient le montant de la dépense exposée à ce titre. Par suite, une indemnité de 1 185, 20 euros leur sera accordée.
Sur les frais liés au litige :
16. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Merville-Franceville-Plage la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 14 janvier 2023 du maire de la commune de Merville-Franceville-Plage est annulée.
Article 2 : La commune de Merville-Franceville-Plage est condamnée à verser à M. G… et à Mme D… la somme globale de 5 185,20 euros au titre des préjudices subis.
Article 3 : La commune de Merville-Franceville-Plage versera aux requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… G… et Madame B… D…, et la commune de Merville-Franceville-Plage.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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