Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 22 mai 2025, n° 2303175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juin 2023, 27 juin 2023 et 23 avril 2025, la société Barts, représentée par Me Gervaise Dubourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé la fermeture administrative de la discothèque « La Suite », qu’elle exploite sur le territoire de la commune de La Richardais, pour une durée de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet a méconnu les exigences de la procédure contradictoire, faute de communication préalable du rapport circonstancié des services de police du 9 janvier 2023 sur lequel il a fondé sa décision de fermeture administrative ;
— le préfet a commis une erreur de droit en ce qu’il n’est pas démontré l’existence d’atteintes à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité et à la moralité publique en lien avec l’établissement ;
— les faits du 24 décembre 2022 ne se sont pas déroulés à proximité immédiate de la discothèque et ont été rapportés par un plaignant qui était en réalité lui-même l’agresseur de trois personnes ayant passé la soirée dans l’établissement ;
— les faits du 7 janvier 2023 se sont déroulés à l’intérieur de l’établissement et ne peuvent donc caractériser une atteinte à l’ordre, à la santé ou à la tranquillité publique ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation, la mesure de fermeture administrative étant disproportionnée au regard des seuls faits qui lui sont reprochés ;
— le préfet a méconnu les dispositions du 2bis de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture de l’établissement ne pouvant intervenir que quarante-huit heures après la notification de l’arrêté litigieux, en ce qu’il se fonde sur des faits qui se sont déroulés plus de quarante-cinq jours avant sa signature.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la société Barts a été mise en mesure de présenter ses observations, par le biais de son gérant, sur les faits ayant fondé la décision de fermeture administrative ;
— les faits reprochés du 24 décembre 2022, qui ont conduit une personne à déposer plainte auprès des services de gendarmerie pour des faits de violences volontaires en réunion avec une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, se sont déroulés à la sortie de la discothèque, sans que le service d’ordre n’intervienne ;
— les faits reprochés du 7 janvier 2023 ont nécessité l’intervention des effectifs de la police nationale et ont occasionné le transport à l’hôpital du gérant de l’établissement, qui avait donc perdu le contrôle de la situation ;
— la décision en litige est intervenue alors que la discothèque avait précédemment fait l’objet d’une décision du 6 octobre 2022 de fermeture administrative d’une semaine.
Vu :
— l’ordonnance n° 2303176 rendue le 16 juin 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Dubourg, représentant la société Barts.
Considérant ce qui suit :
1. La société Barts, représentée par son gérant, M. Martin, exploite, sous l’enseigne « La Suite », une discothèque, située dans la zone d’activité de la Marre sur le territoire de la commune de La Richardais (Ille-et-Vilaine). Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de quinze jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. () / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. () / 2 bis. L’arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. / 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). « . Selon l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ".
4. La société Barts fait valoir que l’arrêté préfectoral contesté vise un rapport circonstancié des services de la police nationale daté du 9 janvier 2023 qui, en méconnaissance du principe du contradictoire, ne lui a pas été communiqué. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le gérant de la société Barts a été destinataire d’un courrier du 17 mars 2023 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’informait qu’il envisageait de prononcer une mesure de fermeture administrative de son établissement d’une durée de quinze jours, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, compte tenu de faits, qu’il a décrits, survenus le 24 décembre 2022, le 7 janvier 2023 mais également les 27 août et 18 septembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu rédigé par le sous-préfet de Saint-Malo, que le gérant de la société Barts a été reçu le 25 mai 2023, accompagné de son avocat, pour un entretien au cours duquel les faits qui ont fondé la décision litigieuse ont été précisément portés à sa connaissance et il a pu présenter des observations complètes. Enfin, il ne ressort pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas allégué, que la société Barts aurait sollicité la communication du rapport de police du 9 janvier 2023. Au demeurant, les dispositions précitées de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique n’imposent pas de communiquer l’ensemble des pièces de la procédure à la société visée par une mesure de fermeture administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier la fermeture d’un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions du 4° de l’article L. 3332-15, tenant à ce qu’une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de police du 9 janvier 2023 et des échanges contradictoires portant sur les faits qui y sont décrits, que le 24 décembre 2022 vers 3h00, une altercation violente impliquant des clients de la discothèque s’est produite à la sortie de l’établissement. La circonstance que la personne qui a porté plainte pour agression auprès des services de gendarmerie de Dinan, en faisant valoir que le service d’ordre de la discothèque, témoin oculaire de ces faits de violences, n’est pas intervenu, serait à l’origine de la bagarre est indifférente pour la caractérisation de l’atteinte à l’ordre public qui en a résulté. En outre, en se bornant à se déclarer dubitatif sur la gravité des blessures du plaignant et sur la durée de l’interruption totale de travail (ITT) reconnue, le gérant de l’établissement, qui produit le témoignage d’une connaissance qui reconnaît les faits de violence sur cette personne commis alors qu’elle sortait de la discothèque avec plusieurs personnes qui auraient été importunées toute la soirée par l’intéressé, ne conteste pas utilement la matérialité des faits et leur lien avec la fréquentation de l’établissement. Les extraits filmés produits, qui seraient issus de la vidéosurveillance de l’établissement, ne présentent quant à eux aucun caractère probant.
7. Il est également constant qu’ainsi qu’il ressort des mentions de l’arrêté préfectoral contesté, le 7 janvier 2023 à 4h50, des effectifs de la police nationale sont intervenus pour une rixe qui s’est déroulée au sein de l’établissement, au cours de laquelle son gérant aurait reçu des coups nécessitant d’être transporté à l’hôpital pour des soins. Ainsi que le fait valoir le préfet, il n’est pas reproché au gérant de l’établissement d’être intervenu pour assurer le maintien de l’ordre dans l’établissement mais d’avoir perdu le contrôle de la situation, ce qui a nécessité l’intervention des services de police. Dans ces conditions, et eu égard à l’objet de la mesure de fermeture administrative prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique visant à prévenir les désordres liés au fonctionnement de l’établissement, la société requérante ne saurait se prévaloir de la seule circonstance que ces faits, d’une gravité suffisante pour avoir conduit son gérant à l’hôpital, ont été commis à l’intérieur de l’établissement pour contester qu’ils constituaient une atteinte à l’ordre public et à la tranquillité publique en relation directe avec les conditions d’exploitation et de fréquentation de la discothèque.
8. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique en fondant la décision de fermeture administrative du 7 juin 2023 sur les faits survenus les 24 décembre 2022 et 7 janvier 2023.
9. En troisième lieu, eu égard à la nature des faits survenus les 24 décembre 2022 et 7 janvier 2023, à la circonstance que l’établissement a fait l’objet, le 6 octobre 2022, d’une précédente mesure de fermeture administrative d’une durée d’une semaine notamment pour des faits de rixes ou bagarres impliquants certains de ses clients et aux buts poursuivis par l’administration, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, prononcer la fermeture temporaire de l’établissement pour une durée de quinze jours.
10. En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées du 2 bis de l’article
L. 3332-15 du code de santé publique que l’arrêté ordonnant la fermeture d’un débit de boissons en raison d’atteintes à la santé et l’ordre publics n’est exécutoire que quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. L’arrêté litigieux ordonne, cependant, la fermeture de l’établissement « La Suite () pour une durée de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté () » alors même qu’une durée supérieure à quarante-cinq jours s’est écoulée entre les plus récents des faits fondant cette mesure et la signature de l’arrêté du 7 juin 2023. Cet arrêté préfectoral est, dès lors, illégal en ce qu’il a été rendu exécutoire avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné la fermeture administrative de la discothèque « La Suite » pour une durée de quinze jours doit être annulé en tant seulement qu’il a omis de prévoir un délai de quarante-huit heures après sa notification avant d’être rendu exécutoire.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme que la société Barts demande au titre des frais exposés et non comprises dans les dépens.
D ÉC I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné la fermeture de la discothèque « La Suite », située à La Richardais, pour une durée de quinze jours, est annulé en tant qu’il a omis de prévoir un délai de quarante-huit heures après sa notification avant d’être rendu exécutoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Barts et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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