Rejet 2 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 2 juin 2023, n° 2101449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2101449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2101449 le 20 février 2021, Mme B A, représentée par Me Ben Younes, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 décembre 2020 du président du centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de La Celle Saint-Cloud rejetant sa demande de conclusion d’un contrat à durée indéterminée ainsi que la décision, datée du même jour, lui notifiant le renouvellement de son contrat pour une durée de six mois, du 3 janvier 2021 au 2 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au CCAS de la commune de La Celle Saint-Cloud de réexaminer sa situation, au regard de sa demande de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de la commune de La Celle Saint-Cloud la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées au regard des articles L. 211-2 3°, 6° et 7° et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; elles méconnaissent l’obligation de mentionner, dans les différents contrats, la délibération de l’établissement autorisant le recours au recrutement d’un agent contractuel ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la décision renouvelant son contrat pour une durée d’un an est motivée par des considérations étrangères au service, dans un contexte de harcèlement moral ;
— elle révèle une sanction déguisée ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er février 2023 et le 27 mars 2023, le centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de La Celle Saint-Cloud, représenté par Me Kaczmarczyk, conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à annuler pour excès de pouvoir la décision portant renouvellement de son contrat pour une durée de six mois, au rejet de la requête pour le surplus, et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requérante a accepté le renouvellement de son contrat pour six mois et le contrat a été entièrement exécuté : les conclusions aux fins d’annulation du courrier du 22 décembre 2020 afférentes sont dès lors devenues sans objet ;
— à titre subsidiaire, le courrier du 22 décembre 2020 relatif au renouvellement de son contrat à durée déterminée pour une durée de six mois revêt le caractère d’une mesure préparatoire ; la requérante n’a, de plus, pas intérêt à agir, ayant accepté le renouvellement de son contrat pour une durée de six mois ;
— à titre subsidiaire, concernant les deux décisions attaquées, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, ses conclusions à fin d’injonction sont irrecevables : elle ne fait plus partie des effectifs du CCAS puisqu’elle a démissionné de ses fonctions le 1er juin 2021.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2105918 le 9 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Ben Younes, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de La Celle Saint-Cloud à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des préjudices moral et matériel qu’elle estime avoir subis, du fait de l’absence de mise en œuvre par le CCAS de toutes les mesures nécessaires afin de prévenir, enquêter et punir les faits de harcèlement moral commis à son encontre, avec intérêts moratoires à compter de la réception par la commune de sa demande d’indemnisation préalable, soit à compter du 31 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de la commune de La Celle-Saint-Cloud la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a subi des faits de harcèlement moral ;
— l’administration a manqué à son obligation de protection au regard de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— la responsabilité sans faute de son employeur est engagée ;
— elle a subi un préjudice moral qu’elle évalue à 10 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er février 2023 et le 27 mars 2023, la commune de La Celle Saint-Cloud, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable : la requérante a été recrutée par le CCAS ; or, la commune, qu’elle attrait dans le présent litige, et le CCAS, sont deux personnalités juridiques distinctes ;
— à titre subsidiaire, elle est mal fondée : la requérante ne démontre pas la réalité des faits de harcèlement moral qu’elle estime avoir subis ; la décision ne constitue pas non plus une sanction déguisée.
Par ordonnance du 18 avril 2023, l’instruction a fait l’objet d’une clôture immédiate dans les deux requêtes.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vincent, première conseillère,
— les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Degirmenci, représentant le centre communal d’action sociale de la Celle Saint-Cloud.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée par contrat à durée déterminée à compter du 3 janvier 2012 pour exercer les fonctions de Coordinatrice Enfance Jeunesse pour le compte du centre social « André Joly » du centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de la Celle Saint-Cloud, sur un emploi d’agent d’animation. Elle a ensuite été régulièrement renouvelée dans ces fonctions jusqu’au 2 janvier 2016, par contrat à durée déterminée d’une durée d’un an. A la suite de la réorganisation du centre « André Joly », les fonctions d’adjointe du pôle animation lui ont été confiées, par contrat à durée déterminée d’un an plusieurs fois renouvelé. Par courriel du 3 février 2020, la requérante a demandé à bénéficier d’un contrat à durée indéterminée. Par un premier courrier daté du 22 décembre 2020, le président du CCAS a rejeté sa demande. Par un deuxième courrier daté du même jour, il l’a informée que son contrat à durée déterminée serait renouvelé uniquement pour une durée de six mois, du 3 janvier 2021 au 2 juillet 2021. Par courrier du 30 mars 2021 adressé à la commune de la Celle Saint-Cloud, la requérante a ensuite formé une demande préalable d’indemnisation, restée sans réponse.
2. Dans la première requête, Mme A demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions. Dans la deuxième requête, elle demande l’indemnisation des préjudices moral et matériel qu’elle estime avoir subis à raison des faits de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime.
3. Les requêtes susvisées n°2101449 et n°2105918, présentées par Mme A, concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2101449 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
4. Le défendeur fait valoir que la requérante a accepté la proposition faite par le CCAS de renouveler son engagement pour une durée de six mois et que ce contrat a été, depuis, entièrement exécuté, sans compter qu’elle a démissionné de ses fonctions avant son terme.
5. Toutefois, cette exception n’est pas fondée dès lors que ni la circonstance que la requérante ait ultérieurement signé son nouveau contrat d’une durée de six mois ni celle qu’elle ait ensuite démissionné ne sont de nature à caractériser un retrait ou une abrogation de la décision attaquée, qui a reçu des effets.
En ce concerne la légalité des décisions attaquées :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. Une décision de non renouvellement à son terme d’un contrat à durée déterminée d’un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l’intéressé, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision limitant la durée du renouvellement de son contrat à six mois est inopérant. De même, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du CCAS refusant de lui accorder un contrat à durée indéterminée est inopérant.
8. De plus, la requérante ne peut utilement soutenir que chaque contrat conclu depuis 2012 devait mentionner la délibération autorisant le recours au recrutement d’un agent contractuel.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans sa version alors applicable : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l’exception de ceux réservés aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ». En outre, aux termes de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa version alors applicable : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir ». Enfin, aux termes de l’article 3-3 de la même loi : " Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : () 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; () ".
10. Il est constant que la requérante a d’abord été recrutée par contrats à durée déterminée d’un an pendant six ans sur le fondement de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée jusqu’au 2 janvier 2019 puis sur le fondement de l’article 3-2 de cette même loi, du 3 janvier 2019 au 2 juillet 2021 soit pendant une durée de deux ans et demi, au motif toutefois, dans les deux cas, de la vacance temporaire d’un emploi, dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. La requérante soutient que ce motif est entaché d’irrégularité, dès lors que le CCAS ne démontre pas les difficultés qu’il aurait rencontrées pour recruter un fonctionnaire titulaire, notamment en produisant les avis de vacances de poste pour l’ensemble des années concernées. Elle soutient également que la durée de recrutement sur ce fondement a largement excédé la durée de prolongation de deux années prévues par l’article 3-2 précité. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à lui ouvrir droit à l’obtention du contrat à durée indéterminée sollicité. De même, si l’ensemble de ces éléments caractérise un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, cette circonstance n’ouvre cependant pas droit au recrutement sur un contrat à durée indéterminée, comme le prétend la requérante, celle-ci ne justifiant pas remplir les conditions prévues à l’article 3-3 précité. Par suite, le CCAS n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en lui refusant le bénéfice d’un contrat à durée indéterminée.
11. En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
12. Au cas d’espèce, il ressort des motifs de la décision renouvelant son contrat à durée déterminée pour six mois que lui ont été reprochés des résultats insuffisants au regard des missions décrites dans sa fiche de poste ainsi qu’une manière de servir insuffisante. A cet égard, il lui a été en particulier fait grief d’avoir eu des difficultés à développer des actions de partenariat, de produire des dossiers administratifs de qualité insuffisante et de s’être positionnée de manière inadaptée vis-à-vis de son équipe dans la transmission des consignes et des directives reçues. Si la requérante soutient qu’elle a toujours pleinement donné satisfaction, comme en témoignent ses différents comptes rendus d’évaluation depuis 2012 et les renouvellements successifs de ses contrats, il ressort toutefois des derniers comptes rendus d’évaluation qu’elle a bien rencontré des difficultés dans la communication avec son équipe et qu’a été soulignée la nécessité d’améliorer la qualité de ses écrits administratifs, notamment au travers d’exemples précis tels que le « dossier CNAV » ou encore le bilan à réaliser à l’attention du conseil départemental, qui ont tous deux nécessité un important travail de réécriture de la part de sa supérieure hiérarchique. Si la requérante fait également valoir ses bonnes relations avec ses collègues, cette circonstance est sans influence sur la décision attaquée, qui ne lui fait pas grief de mauvaises relations avec son équipe. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que le CCAS aurait entaché la décision contestée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de sa manière de servir.
13. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision renouvelant son contrat pour six mois serait constitutive d’une sanction déguisée, faute d’être guidée par une intention de la sanctionner mais plutôt de lui donner une deuxième chance de remplir ses fonctions comme attendu, ni qu’elle serait entachée d’un détournement de procédure.
14. Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions attaquées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en est de même de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, qui a codifié l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
16. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
17. Au cas d’espèce, la requérante soutient qu’elle a fait l’objet de reproches injustifiés depuis 2019 en dépit de son constant investissement professionnel, de traitements humiliants et dégradants, à l’origine d’un état anxieux et dépressif, d’arrêts de travail puis de sa démission. Elle fait valoir en particulier que son employeur a illégalement renouvelé son contrat à durée déterminée, sans engager de procédure de recrutement d’un agent titulaire, qu’elle a demandé constamment à bénéficier d’un contrat à durée indéterminée depuis 2015, demande qu’elle a formalisée le 3 février 2020 et qui a fait l’objet d’une décision de refus le 22 décembre 2020. Toutefois, si elle produit des attestations de trois collègues de travail, celles-ci se bornent, pour deux d’entre elles, à relater leurs propres difficultés avec le changement de pratique managériale de la directrice de l’espace André Joly depuis la réorganisation du centre tout en soulignant, pour l’une d’entre elles, la qualité de ses relations de travail avec la requérante, tandis que la troisième, en poste entre août 2016 et août 2019, relate uniquement un propos maladroit répété à plusieurs reprises par la directrice à l’endroit de la requérante, sans aucun élément de contexte, tout en faisant état de ses propres difficultés avec la directrice. De même, si le psychologue de travail consulté par la requérante le 19 janvier 2021 a identifié chez elle un syndrome d’épuisement professionnel, son rapport, qui atteste de la dégradation de son état de santé, ne permet pas non plus à lui seul de faire présumer de faits de harcèlement moral, le praticien se bornant à relater les explications données par la requérante sur les causes de la dégradation de son état de santé, comme le fait valoir le défendeur. Enfin, s’il résulte du point 10 du présent jugement que ses contrats à durée déterminée ont été renouvelés de manière abusive, cette circonstance ne constitue pas un élément de fait susceptible de faire présumer de mesures vexatoires ou d’une dégradation de ses conditions de travail ni d’une sanction déguisée. Par suite, si les différents éléments témoignent de son mal-être au travail à la suite de sa promotion au sein du centre dans un contexte de réorganisation du service qui a engendré des nouvelles attentes de la part du CCAS, la requérante n’apporte pas, par les éléments qu’elle produit, des éléments de fait susceptibles de faire présumer de l’existence d’un harcèlement moral.
18. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer l’engagement de la responsabilité sans faute de son employeur, quand bien même les agissements dont la requérante s’estime victime ne résulteraient pas d’une faute imputable à son employeur.
19. En troisième lieu, l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique, qui codifie depuis le 1er mars 2022 l’article 23 de la loi du 13 janvier 1983 susvisée, dispose que : « des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail () ».
20. A supposer que Mme A soutienne également que son employeur a méconnu ses obligations au regard de ces dispositions, il ne résulte pas de l’instruction et en particulier du courriel envoyé par la requérante à la directrice générale des services le 9 décembre 2020 que son employeur ait manqué à ses obligations en la matière.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que le CCAS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, en l’absence de faute commise, elle n’est pas non plus fondée à demander l’indemnisation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
22. Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d’action sociale de la commune de La Celle Saint-Cloud, qui n’est pas la partie perdante dans les instances n°2101449 et n°2105918, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
24. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre communal d’action sociale de la commune de La Celle Saint-Cloud au même titre dans l’instance n°2101449.
25. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A, dans l’instance n°2105918, une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par le centre communal d’action sociale de la commune de La Celle Saint-Cloud dans cette instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2101449 et n°2105918 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d’action sociale de la commune de La Celle Saint-Cloud sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées, dans la requête n°2101449.
Article 3 : Mme A versera au centre communal d’action sociale de la commune de La Celle Saint-Cloud une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans la requête n°2105918.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre communal d’action sociale de La Celle Saint-Cloud.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Gosselin, président,
— Mme Vincent, première conseillère,
— Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
L. Vincent
Le président,
Signé
C. GosselinLa greffière,
Signé
S. Burel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2101449-2105918
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