Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 29 juil. 2025, n° 2500053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier et 23 juin 2025 sous le n° 2500052, M. B C, représenté par Me Lemonier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lemonier, avocate de M. C, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a obtenu un titre de séjour spécial après l’expiration de son visa ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de la préfète.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier et 23 juin 2025 sous le n° 2500053, Mme A D épouse C, représenté par Me Lemonier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lemonier, avocate de Mme D, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a obtenu un titre de séjour spécial après l’expiration de son visa ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de la préfète.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025 dans les deux instances, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet des requêtes.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— et les observations de Me Lemonier, avocate de M. C et de Mme D.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D, ressortissants marocains nés le 7 octobre 1979 et le 1er janvier 1984, sont entrés régulièrement en France le 8 février 2016 accompagnés de leur fils. Ils ont ensuite été mis en possession de titres de séjour portant la mention « MAE » valables jusqu’au 1er juillet 2022. M. C et Mme D se sont maintenus en France et ont sollicité à plusieurs reprises des titres de séjour. Par deux décisions du 19 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Par leurs requêtes nos 2500052 et 2500053, M. C et Mme D demandent l’annulation des décisions du 19 novembre 2024. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme D sont entrés en France le 8 février 2016, qu’ils y ont résidé pendant plus de six ans en situation régulière et qu’ils étaient présents depuis près de neuf ans sur le territoire national à la date des décisions attaquées. En outre, M. C est particulièrement investi dans la vie associative, notamment au sein de l’antenne régionale de Médecins du Monde et de l’équipe de basket de ses enfants. Mme D, doctorante à l’université de Lorraine, est également bénévole au sein de Médecins du Monde, association au sein de laquelle elle est membre du collège régional. Elle s’investit aussi dans le cadre de l’association d’éducation populaire pour l’égalité des chances. De plus, les requérants sont entrés en France accompagnés de leur fils aîné, né en 2010, qui est scolarisé de manière continue en France depuis juin 2016. Il ressort de plusieurs attestations que celui-ci suit une scolarité sérieuse, son investissement étant notamment matérialisé par ses fonctions de délégué de classe. Il est également membre d’une équipe de basket, ses encadrants faisant état d’un investissement remarquable et de sa volonté de suivre une formation d’arbitre. Deux enfants sont nés en France, en 2017 et 2021, et y sont scolarisés, la première en classe de CE1 et la seconde à l’école maternelle. Dans les circonstances de l’espèce, M. C et Mme D sont donc fondés à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations citées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du 19 novembre 2024 par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. C et Mme D des titres de séjour doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de Meurthe-et-Moselle délivre à M. C et à Mme D un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, immédiatement, un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C et Mme D ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lemonier, avocate de M. C et Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lemonier de la somme globale de 1 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 19 novembre 2024 par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. C et Mme D des titres de séjour sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. C et Mme D des cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, immédiatement, des récépissés de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lemonier une somme globale de 1 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lemonier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A D épouse C, à Me Lemonier et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2500052, 2500053
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