Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 févr. 2026, n° 2601259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle le directeur de l’agence France travail de Thonon-les-Bains a refusé de donner une suite favorable à sa demande d’aide individuelle de formation pour suivre une formation de chef de projet en intelligence artificielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » ;
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » ; que l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a eu connaissance de la décision attaquée du 16 février 2024 au plus tard le 13 septembre 2024, date d’enregistrement d’un mémoire dans sa requête au fond n° 2401029 et que cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. B… tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe que le 1er février 2026, soit après l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 10 février 2026.
Le président,
J-P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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