Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 2105763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2105763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, M. D… B…, Mme F… C… épouse B…, M. A… B… et Mme G… B…, représentés par Me François Rabier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté leur demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’Etat à verser à chacun d’eux la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du décès de M. E… B… le 9 janvier 2017 au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la décision implicite de rejet de leur demande indemnitaire n’est pas motivée ;
- l’administration a commis une faute en ne respectant pas le régime dit de la « porte fermée » qui prévoit que deux portes de cellule ne doivent pas être ouvertes en même temps dans une zone et omettant de signaler la dangerosité et les menaces de l’un des détenus impliqués et en allégeant les règles de sécurité autour de ce détenu plutôt que de le placer à l’isolement ;
- les surveillants n’ont pas reçu de consignes de vigilance particulière malgré les menaces de passage à l’acte proférés par l’un des détenus impliqués dans l’agression et ont laissé les deux détenus impliqués se déplacer librement dans la coursive et la cellule de la victime a été laissée ouverte ; en outre, la direction de l’établissement pénitentiaire avait demandé aux surveillants d’être « diplomates » avec les détenus ;
- la responsabilité de l’Etat est engagée compte tenu de la faute commise ;
- leur préjudice moral n’est pas contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions des requérants soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- il ne s’oppose pas à ce que la responsabilité sans faute de l’Etat soit engagée sur le fondement de l’article 44 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 du fait du décès de Geoffroy B… ;
- il ne peut indemniser le préjudice subi par les requérants deux fois dès lors que les détenus impliqués dans l’agression ont été condamnés solidairement à verser à chacun des requérants la somme de 20 000 en réparation du préjudice subi ;
- les sommes accordées ne doivent pas avoir été versées par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions ou par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ;
- en l’absence de demande d’indemnisation d’un préjudice différent de celui pour lequel les requérants ont été indemnisés devant les juridictions pénales, les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice doivent être rejetées ;
- l’indemnité réclamée est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Stefanczyk,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rabier, représentant les consorts B….
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un arrêt du 17 avril 2014 de la cour d’assises du Nord, Geoffroy B… a été condamné à une peine de vingt d’ans d’emprisonnement de réclusion criminelle. Lors de son incarcération au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, il a été agressé par deux détenus et est décédé des suites de ses blessures le 9 janvier 2017. Les deux détenus ont été reconnus coupables d’assassinat par un arrêt de la cour d’assises du Pas-de-Calais du 11 décembre 2019, confirmé par la cour d’assises du Nord statuant en appel le 2 avril 2021. Ils ont été condamnés, l’un, à une peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sureté de vingt- deux ans, et l’autre, à une peine de trente de réclusion criminelle assortie d’une période de sureté de quinze ans, et à verser notamment aux parents de la victime, à sa sœur et à son frère une somme de 20 000 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral, la compagne de la victime et sa fille ayant déjà été indemnisées par l’Etat à hauteur respectivement de 30 000 euros et 50 000 euros. Le 11 mai 2020, les parents de la victime, sa sœur et son frère ont adressé une réclamation préalable au garde des sceaux, ministre de la justice. Cette demande a été rejetée implicitement. Les consorts B… demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de leur demande indemnitaire et de condamner l’Etat à leur verser à chacun d’eux la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du fait du décès de Geoffroy B….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté la réclamation préalable des requérants a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus tendant à la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 30 000 euros, chacun, leur a donné le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des intéressés à percevoir la somme qu’ils réclament, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation préalable du 11 mai 2020 tendant à l’indemnisation des requérants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article 44 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : « L’administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels. / Même en l’absence de faute, l’Etat est tenu de réparer le dommage résultant du décès d’une personne détenue causé par des violences commises au sein d’un établissement pénitentiaire par une autre personne détenue (…) ».
Il résulte de l’instruction que Geoffroy B…, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, a été agressé par deux codétenus le 9 janvier 2017 et est décédé des suites de cette agression. Il se déduit des dispositions citées au point précédent que les consorts B… sont fondés à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat, lequel est tenu de réparer le dommage résultant de ce décès.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
La nature et l’étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige auquel cette collectivité n’a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public.
Il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice moral des parents de la victime à 10 000 euros chacun, et celui de sa sœur et de son frère à 6 000 euros chacun.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
Lorsque la victime d’un dommage a déjà été indemnisée par une autre juridiction des préjudices qu’elle subit en raison de ce dommage, il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l’indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d’empêcher que sa décision ait pour effet de procurer à la victime une double indemnisation. Pour y procéder, il y a lieu de déduire, de manière globale, et non chef de préjudice par chef de préjudice, les indemnités précédemment allouées de la somme mise à la charge de la personne publique responsable.
Il résulte de l’instruction que la cour d’assises du Nord Pas-de-Calais, statuant sur l’action civile, a, par un arrêt du 2 avril 2021, condamné les deux détenus reconnus coupables de l’assassinat de Geoffroy B… à verser à chacun des requérants une somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral. En vertu de l’obligation qui pèse sur le juge administratif d’éviter une double indemnisation, il s’ensuit que ces derniers ne sont pas fondés à demander qu’une indemnité complémentaire soit mise à la charge de l’Etat. Par suite, leurs conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant généré aucun dépens, les conclusions de la requête présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des consorts B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme F… C… épouse B…, à M. A… B…, à Mme G… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La présidente- rapporteure,
Signé
S. Stefanczyk
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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