Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 4 juin 2026, n° 2303890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2023 et 5 mars 2024, la société Anthema, représentée par Me Jacques, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Seyssuel a refusé de lui délivrer un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de quatre lots au chemin du Gros Chêne, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Seyssuel, à titre principal, de lui délivrer le permis sollicité ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur la demande de permis d’aménager, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Seyssuel une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le projet n’est pas incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du « secteur Sud Moilles » dès lors que ni le règlement du plan local d’urbanisme, ni les conditions d’aménagement et d’équipement définies par l’OAP n’impliquent que l’opération porte sur la totalité de la zone de l’OAP, que ces conditions sont incompréhensibles ou contradictoires concernant les espaces paysagers, que le projet prévoit des frontières paysagères nécessairement de nature à participer à la création d’une noue, qu’il prévoit la gestion des eaux pluviales par le biais de puits d’infiltration, que la desserte interne est bien doublée d’un trottoir, que l’absence de stationnement mutualisé ne contrarie pas l’objectif d’en prévoir un dans le cadre d’un second projet et que l’objectif de densité est respecté ;
les demandes de substitution de motif doivent être écartées dès lors que le projet ne méconnaît ni l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ni l’article UB 16 du règlement du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier et 3 avril 2024, la commune de Seyssuel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Anthema une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
le refus de permis d’aménager contesté pouvait être légalement fondé sur les motifs tirés de la méconnaissance des articles UB 3 et UB 16 du règlement du PLU.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
les observations de Me Le Priol, avocate de la société Anthema, et de Me Temps, avocat de la commune de Seyssuel.
Considérant ce qui suit :
La société Anthema a déposé le 8 novembre 2022 une demande de permis d’aménager portant sur la création d’un lotissement de quatre lots sur les parcelles cadastrées section A numéros 2017, 2255, 2256, 2257, 2258 et 2259 situées chemin du Gros Chêne sur la commune de Seyssuel (Isère). Par un arrêté du 26 décembre 2022 dont la société Anthema demande l’annulation, le maire de la commune a refusé de lui délivrer le permis sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser à la société Anthema le permis d’aménager sollicité, le maire de la commune de Seyssuel s’est fondé sur l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du « secteur Sud Moilles » dès lors que le projet de lotissement porte seulement sur la partie la plus au sud du périmètre de l’OAP définie au PLU et non pas sur la totalité du périmètre de l’OAP, qu’il lui est de ce fait impossible d’apprécier le respect de l’objectif d’une densité minimale à respecter de quinze logements par hectare, que le projet ne prévoit pas de frontière paysagère entre les différents espaces bâti, agricole et à aménager, ni de noue paysagère, qu’il ne prévoit pas de dispositif de rétention collective des eaux pluviales, ni de stationnement mutualisé sur le lotissement et que la desserte interne prévue au projet n’est pas doublée d’un trottoir.
Aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements (…) ». Aux termes de l’article L. 152-1 de ce code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. La compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
D’une part, le plan local d’urbanisme de Seyssuel, approuvé le 5 mars 2020, comporte une orientation d’aménagement et de programmation dite du « secteur Sud Moilles », d’une superficie de 0,6 hectare, dont le périmètre inclut au Sud les parcelles cadastrées section A numéros 2257 et 2259 ainsi que l’Est des parcelles numéros 2255, 2256 et 2258. L’accès à l’aménagement projeté est prévu sur la parcelle cadastrée section A numéro 2017. Cette OAP comprend comme orientation « Mettre en valeur l’environnement et le paysage », laquelle est déclinée en deux objectifs. Le premier prévoit que « l’opération d’aménagement doit prévoir à son échelle des dispositifs de rétention collective ou d’infiltration pour limiter les débits de rejets des eaux pluviales » ainsi que « lorsque les dispositifs collectifs de rétention sont à ciel ouvert (noue le long de la voie de desserte générale, par exemple), ils doivent être traités de manière paysagère afin de, permettre une insertion paysagère cohérente de ce dispositif dans l’aménagement global du site. / Les bassins de rétention ne peuvent être bétonnés. Ils doivent : / Être enherbés sur toute leur surface ; / Avoir une pente de talus le plus faible possible / Avoir une profondeur adaptée aux configurations du terrain ». Le second objectif prévoit la création d’un « espace paysager de transition » entre l’espace à aménager et l’espace bâti ainsi qu’entre l’espace à aménager et l’espace agricole et prévoit plus particulièrement la réalisation d’un « espace paysager participant à la création d’une noue ». L’OAP comporte un « schéma de principe » illustrant les positionnements respectifs des « frontières paysagères » et de la « noue paysagère » ainsi attendus. Il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune de Seyssuel que les auteurs de ce plan ont notamment créé l’OAP du « secteur Sud Moilles » dès lors qu’ils ont identifié sur ce secteur d’une superficie de 0,6 ha « une problématique liée à la présence d’eau en cas de ruissellement » et ont ainsi entendu « obliger la réalisation d’une noue paysagère permettant de récupérer en partie les eaux de pluies ».
D’autre part, cette OAP comprend également comme orientation « Organiser le stationnement », dont l’objectif 1 portant sur la mutualisation prévoit que l’opération d’aménagement doit « prévoir du stationnement mutualisé ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet objet de la demande de permis d’aménager ne prévoit aucun dispositif de rétention collective des eaux pluviales et notamment aucune noue paysagère. Le projet ne prévoit par ailleurs aucun stationnement mutualisé et la requérante ne peut sérieusement soutenir que cette obligation devra être assurée sur l’autre ténement concerné par l’OAP alors qu’il doit s’apprécier à due proportion de la superficie de l’OAP que le projet couvre. Dès lors, le projet est de nature à contrarier les objectifs mentionnés ci-dessus poursuivis par l’OAP du « secteur Sud Moilles », lesquels, contrairement à ce que soutient la société Anthema, sont intelligibles et cohérents, et est donc incompatible avec celle-ci. Le maire était donc fondé à refuser, pour ces seuls motifs, le permis d’aménager sollicité. Par suite, la société Anthema ne peut utilement contester les autres motifs de refus opposés à sa demande.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Anthema tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2022 et du rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Anthema doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Anthema la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Seyssuel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de la société Anthema est rejetée.
Article 2 :
La société Anthema versera à la commune de Seyssuel une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la société Anthema et à la commune de Seyssuel.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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