Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 mai 2026, n° 2601479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, Mme C… A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder à la réouverture de son dossier et de réexaminer sa situation, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme d’un euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la clôture de son dossier fait obstacle à toute instruction par l’autorité préfectorale, la place dans une situation de précarité administrative, l’expose à un risque d’éloignement imminent vers son pays d’origine et la prive de ses droits sociaux ;
- sa demande d’assistance à la régularisation de sa situation ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que le dépôt de sa demande de titre de séjour est antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n°2025-797 du 11 août 2025 exigeant la production d’un visa long séjour, codifié à l’article L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la réouverture de son dossier, matériellement possible, évite le dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour ainsi qu’une nouvelle instruction, rétablit l’accès au service public et garantit l’exercice effectif de ses droits ;
- la mesure sollicitée, par son caractère provisoire, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il est constant que l’instruction de la demande de titre de séjour présentée le 15 novembre 2024 par Mme C… A… B…, ressortissante comorienne, née le 11 novembre 1986, s’est achevée par une décision préfectorale de clôture de son dossier pour incomplétude, au motif que l’intéressée n’a pas justifié de son entrée régulière sur le territoire français sous couvert d’un visa long séjour désormais exigé pour le titre en cause, en application de l’article L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de la loi n°2025-797 du 11 août 2025. Par suite, la mesure sollicitée par l’intéressée est de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… B… en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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