Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 18 mai 2026, n° 2400867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400867 |
| Type de recours : | Appréciation de légalité |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Derbel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune décision implicite de rejet n’est née et que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 8 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la 7ème chambre en cas d’absence de son président.
Le premier conseiller faisant fonction de président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 19 décembre 1997, est entré en dernier lieu en France le 13 avril 2023, sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » valable du 22 juin 2021 au 21 juin 2024. Il a sollicité, le 19 octobre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation du refus implicite du préfet de la Drôme de lui délivrer ce titre de séjour.
Si le silence gardé par l’autorité compétente en matière de droit au séjour des étrangers est susceptible de laisser naitre une décision implicite de rejet, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 6 novembre 2023, le préfet de la Drôme a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… B…. Par suite, les conclusions de la présente requête doivent être regardées comme dirigées en réalité contre cet arrêté, dont l’intervention a fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet, ainsi que le fait valoir le préfet de la Drôme en défense.
En premier lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour lui permettre de la contester utilement. Par suite, elle est suffisamment motivée. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Drôme a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… B… compte tenu des éléments à sa disposition.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
Pour refuser à M. A… B… le titre de séjour sollicité, le préfet de la Drôme s’est fondé sur la circonstance que ce dernier, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle saisonnier, effectuant à ce titre des allers-retours entre son pays d’origine et la France, ne résidait pas de manière habituelle en France. Ce motif n’est pas contesté par M. A… B…, alors qu’en outre il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a jamais effectué de séjour de plus de six mois en France depuis la délivrance de son passeport, le 31 décembre 2019. Par suite, M. A… B… ne peut utilement se prévaloir de la gravité de son état de santé ou de la régularité de son séjour pour établir une méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième et dernier lieu, dès lors que M. A… B… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 21 juin 2024 et a pu bénéficier d’une prise en charge médicale conduisant à une amélioration de son état de santé, le préfet de la Drôme n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lefebvre, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Galtier, première conseillère,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le premier conseiller faisant fonction de président,
G. LEFEBVRE
L’assesseure la plus ancienne,
F. GALTIER
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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