Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2518110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juin, les 10 et 29 septembre et le 13 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Loehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
-
elles ne sont pas suffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elles sont entachées d’une erreur de droit, le préfet de police s’étant estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
-
elles méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 433-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
-
par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations par des mémoires enregistrés les 26 septembre et 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 5 novembre 1983 à Enongal-Bulu, est entrée en France le 5 septembre 2018, selon ses déclarations. Elle a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé valable du 22 août 2022 au 21 août 2024. Par un arrêté du 6 juin 2025, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour, a prononcé à l’encontre de l’intéressée une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour pluriannuel pour raisons de santé délivré à Mme B…, qui est atteinte du VIH, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dans son avis du 4 novembre 2024, que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui est prise en charge par le service des maladies infectieuses et tropicales du groupe hospitalier universitaire La Pitié-Salpêtrière depuis le 19 janvier 2019, a bénéficié de cinq traitements différents depuis cette date et le médecin qui la suit indique, par des certificats des 27 mars et 1er septembre 2025, qu’elle est traitée « avec un parfait contrôle virologique » sous biktarvy, qui est une association fixe des molécules ténofovir alafénamide, emtricitabine et biktegravir et qui lui permet « d’avoir une espérance de vie tendant vers la normale et de n’avoir plus de risque de transmettre la maladie ». Il est constant que le biktarvy n’est pas commercialisé au Cameroun. Si le préfet de police et l’OFII soulignent que d’autres traitement antiviraux efficaces sont disponibles dans ce pays et, en particulier, le dolutégravir, traitement recommandé actuellement par l’Organisation mondiale de la santé, le médecin de Mme B… indique, dans ses certificats, que « la parfaite efficacité et la parfaite tolérance » de son traitement actuel « implique la nécessité de le conserver comme tel » et « que toute substitution de l’une des molécules par une autre pourrait entraîner des conséquences graves pour sa santé ». Il précise également que Mme B… a eu des effets psychiatriques secondaires avec le dolutégravir et que les conséquences d’un traitement inadapté notamment par raltégravir ou dolutégravir pourraient être d’une exceptionnelle gravité et pourraient mettre son pronostic vital en jeu. Mme B… produit des comptes rendus de consultation des 13 octobre et 8 décembre 2022 qui confirment qu’elle a essayé un traitement à base de Dovato, qui contient notamment la molécule dolutégravir, après la naissance de son fils, mais qu’elle l’a arrêté d’elle-même en raison d’angoisses importantes et de troubles du sommeil. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… pouvait bénéficier, à la date de l’arrêté contesté, eu égard à sa pathologie, d’un traitement approprié disponible dans son pays d’origine. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour pour raisons de santé de Mme B… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de renouveler le titre de séjour de Mme B… portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 6 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de renouveler le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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